Un débiteur effectue un prêt auprès d'un ami d'une somme de 12 000 euros. Ce dernier fait signer un papier au débiteur qu'il a lui-même pré rédigé « Je, soussigné Marcel D., reconnaît devoir à Zinedine Z. la somme de douze mille euros et m'engage à lui rembourser dans son intégralité à première demande » devant témoins. Deux ans plus tard, le créditeur réclame le remboursement du prêt, le débiteur refuse (...)
[...] Nous avons pu voir précédemment que le commencement de preuve par écrit constituait un des exceptions à la légalité de la preuve en droit civil pour un acte juridique supérieur à 1500 euros. D'après un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 27 mai 1986 (bull. Civ. les juges du fond peuvent se fonder sur des écrits ne comportant pas toutes les mentions requises par l'art écrits confortés par des témoignages et présomptions dont ils apprécient souverainement la valeur probante. En l'espèce, l'acte écrit effectué entre les deux parties ne constitue pas un acte sous seing privé mais un commencement de preuve. [...]
[...] la somme de douze mille euros et m'engage à lui rembourser dans son intégralité à première demande devant témoins. Deux ans plus tard, le créditeur réclame le remboursement du prêt, le débiteur refuse. La question est de savoir si l'acte établi entre les deux amis a valeur probante, et si par conséquent le créditeur peut prouver qu'il y a bien eu prêt. Le papier signé par les deux parties constitue-t-il une preuve parfaite ? La légalité de la preuve en droit civil est différente si c'est un acte ou un fait juridique. [...]
[...] L'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit constitue aussi une exception au sens de l'article 1348 alinéas 1 du Code civil. La perte du titre par cas fortuit ou force majeure (article 1348 alinéas 1 code civil in fine), la reproduction fidèle et durable du titre original disparu (article 1348 alinéas 2 du code civil), le dol ou fraude (article 1353 du code civil in fine) sont elles aussi des exceptions au principe. Et enfin, lorsqu'une opération est invoqué par un tiers, d'après la troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 1974 (Bull. [...]
[...] D'après une décision rendue par la première chambre civile de la cour de cassation le 30 mai 2000 (bull. civ. n°164) Une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle au sens de l'art al.2 Cependant un examen préalable est requis d'après une requête rendue le 13 juin 2000, Un document photocopié doit être soumis à un examen attentif avant de pouvoir être accepté comme une copie authentique d'un original, d'autant qu'il existe des moyens technologiques modernes pouvant être employés pour contrefaire des documents ou les altérer (CEDH, Sect. [...]
[...] Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. Et enfin, le serment décisoire constitue le dernier mode preuve parfaite au sens de l'article 1358 et suivant du Code civil. Cependant des exceptions existent : Selon l'article 1316-2 Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support L'existence de conventions entre les parties constitue une exception de preuve parfaite. [...]
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