« Toute procréation devenant aujourd'hui, d'une certaine manière, médicalement assistée, n'y a-t-il pas là de graves risques de dérive ? » (P. Murat). C'est la question que se posa P. Murat dans ses observations au sujet de la jurisprudence « Perruche » et c'est tout l'objet de l'arrêt qui est porté à notre analyse ainsi que de l'Article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, issu de la Loi du 4 mars 2002.
En l'espèce, le 17 avril 1982, le médecin traitant de la famille Perruche diagnostique les symptômes de la rubéole chez la fille du couple alors âgée de quatre ans. Le 10 mai 1982, le même médecin diagnostique également les symptômes de la rubéole pour Madame Perruche qui est alors enceinte.
Cette dernière l'informe de sa volonté d'interrompre sa grossesse au cas où le diagnostic de la rubéole serait positif. Le 14 janvier 1983, Madame Perruche donne naissance à Nicolas qui présente un an plus tard les symptômes de la rubéole qu'il aurait contractée pendant la grossesse.
La question qui était posée à l'assemblée plénière de la Cour de cassation était de savoir si un enfant né handicapé pouvait se prévaloir de la faute d'un praticien et d'un laboratoire afin d'obtenir réparation de son propre préjudice dû à son handicap.
[...] Par ailleurs, le médecin aurait été tenu garant de la qualité de vie donnée et dans l'obligation de ne faire naître que des êtres de qualité, d'où la citation de P. Murat. Donc, face à ces problèmes d'éthique soulevés lors de cette affaire, le législateur intervint afin de préciser tout cela, celui-ci introduisit dans la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, une disposition spécifique visant à mettre un terme à cette jurisprudence, très critiquée, de l'assemblée plénière de la Cour de cassation. [...]
[...] Par ailleurs, la décision de la Haute Cour fait prévaloir la conscience de la dignité humaine et admet le lien de causalité entre le dommage et la faute du laboratoire et du médecin : ce qui n'a pas empêché à la formation du handicap de Nicolas y contribue. Cette décision est comparable aux wrongfull life anglo-saxonnes. Du fait de ce lien bancal on voit une tentative de restriction de la jurisprudence faite par la Cour en 2001. A cet effet, la charge de la preuve incombe au demandeur ; désormais, les parents devraient établir que la faute du praticien a empêché la mère d'interrompre sa grossesse. [...]
[...] La responsabilité accrue des praticiens En l'espèce, la faute du médecin et du laboratoire a été unanimement reconnue par les juges de la Haute-Cour toutefois une telle décision n'est pas dénuée de conséquences En effet, afin de reconnaitre la responsabilité délictuelle du médecin traitant on constate que l'article 1382 du Code civil est employé par les juges de la Cour de cassation en énonçant que : Tout fait quelconque de l'homme, qui a causé à autrui un dommage, oblige [ ] à le réparer La Cour s'attarde également sur la faute du praticien ; sa faute a empêché Madame Perruche d'exercer son choix d'interrompre la grossesse Sa responsabilité en est donc déduite, le préjudice de Nicolas est certain : il est handicapé, la faute également puisque il aurait dû déceler l'anomalie, donc le lien de causalité est établi. Les conséquences d'une telle acceptation de la faute ont deux effets. Cela entraine de fait l'augmentation de la responsabilité des praticiens et autres intervenants ; la responsabilité des centres d'analyse médicale aurait pu être plus facilement engagée et l'action des parents pour demander indemnisation aurait été renforcée. [...]
[...] Avant il était admis que le préjudice des parents puisse être réparé. Par cet arrêt, celui de l'enfant est également réparable II. La conséquence de la responsabilité du médecin : la réparation du préjudice de l'enfant En admettant un lien de causalité aussi large que celui-ci, la Cour de cassation a reconnu que le préjudice de l'enfant pouvait être réparé, en plus de celui de ses parents cette jurisprudence a causé d'énormes critiques et a très vite été limitée par la Cour elle-même puis par le législateur de 2002 A. [...]
[...] Le médecin traitant et les laboratoires ont formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à l'assemblée plénière de la Cour de cassation était de savoir si : un enfant né handicapé pouvait se prévaloir de la faute d'un praticien et d'un laboratoire afin d'obtenir réparation de son propre préjudice dû à son handicap ? L'assemblée plénière dans son arrêt du 17 novembre 2000 a énoncé que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Madame Perruche avaient empêché celle- ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. [...]
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