Problème n° 1: Simon, atteint de troubles mentaux passe ses vacances à Saint Tropez chez ses parents lorsque, le 15 mars 2004, il est victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué Monsieur Durant, un autre automobiliste.
Une action en responsabilité est donc engagée.
Mais, peu de temps après le début de l'action et alors que l'audience a été renvoyée, l'avocat de Monsieur Durant, Me Dupont a contacté les parents de Simon afin de trouver un accord amiable.
Dans le but d'éviter une procédure contentieuse trop longue, les parents de Simon acceptent de transiger avec le conducteur responsable de l'accident. De plus, Me Frank, avocat des parents de Simon, leur explique qu'il n'est pas nécessaire de s'embarrasser d'une décision préalable du juge des tutelles.
[...] Problème 4 : La déclaration d'appel est faite, mais le dernier jour de la remise de l'acte, le secrétaire de Maître Dupont se présente au tribunal le soir à 19 heures. Le greffe étant fermé depuis 18 heures. L'appelant décide donc de faire constater par huissier la fermeture du greffe, afin de pouvoir régulariser l'acte. L'appel sera-t-il recevable ? I - L'expiration du délai d'appel Selon l'article 642 du nouveau code de procédure civile "tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement à samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable". [...]
[...] I - Le délai d'appel Ainsi, s'agissant donc de l'appel principal, la durée du délai d'exercice du recours est en principe de un mois en matière contentieuse et de 15 jours en matière gracieuse (article 538 du nouveau code de procédure civile). La possibilité de l'appel est la traduction du principe du double degré de juridiction. Ce principe est très important : le premier juge a pu commettre une erreur il faut que Monsieur Durant qui a été victime (ou qui croit l'avoir été) puisse provoquer un nouvel examen de l'affaire devant des juges qui pourront statuer en bénéficiant d'un certain recul. [...]
[...] Un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions : Civ. 1ère juin 1973. Mais le juge pouvant relever d'office la nullité pour défaut d'incapacité d'ester en justice, c'est à bon droit qu'un tribunal déclare irrecevable, le recours exercé par le majeur en curatelle seul, alors que, pour l'exercice d'une action extra patrimoniale, il doit être assisté de son curateur : Civ. 1ère novembre 1994. Donc, si Simon veut exercer une action patrimoniale (argent ) alors il peut agir seul, sans décision préalable du juge de tutelle ; mais s'il veut exercer une action extra patrimoniale alors il doit agir avec l'aide de son curateur, sans décision préalable du juge des tutelles. [...]
[...] I - Les moyens pour obtenir réparation du préjudice Selon la Cour de Cassation, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue "un acte de malice ou de mauvaise foi" ou, tout au moins "une erreur grossière équipollant au dol". Il importe de soul杩敮湥畳瑩畱❬牡楴汣㈳ⴠㄠ搠⁵潮癵慥 潣敤搠牰捯擩牵楣楶敬瀠潶瑩湩数摮浡敭 搠獥搠浯慭敧湩獴敶瑮敵汬浥湥⁴汣浡珩 潰獳扩汩瑩⃩敤挠湯慤湭牥甠敮愠敭摮楣楶敬 汥極焠極愠楧⁴湥樠獵楴散搠慭楮狨楤慬潴物 愠畢楳敶 À À ӿЁ愀̤摧㲩tᔀÀ e e e e Ainsi, si le droit d'agir est libre, il n'est pas pour autant discrétionnaire. [...]
[...] Par conséquent, selon l'article 491 - 2 alinéa 1er du Code civil, Simon conserve l'exercice de ses droits. Cependant, au terme de l'alinéa 2 de ce même article, "toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès ( . Mais, dans un arrêt en date du 17 juillet 1979, la première chambre civile de la cour de cassation affirme que l'article 491 - 2 n'est applicable qu'au majeur, qui à la date de l'acte litigieux, était placé sous la sauvegarde de justice. [...]
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