La vulnérabilité est un concept flou, subjectif car il n'est pas défini par la loi. Pour autant, la vulnérabilité n'est pas une notion étrangère au droit. Le droit pénal prend en compte la vulnérabilité au titre de certaines infractions comme l'abus de faiblesse ou encore le délaissement de personnes hors d'état de se protéger mais aussi au titre de la circonstance aggravante de vulnérabilité qui accompagne un certain nombre d'infractions contre les personnes.
Le droit civil prend également en compte la vulnérabilité. Les figures traditionnelles de la vulnérabilité sont celles du mineur et c'est alors le jeune âge qui confère à la personne sa vulnérabilité ou encore celle du majeur protégé et c'est alors la santé physique ou mentale précaire qui confère à la personne sa vulnérabilité.
La vulnérabilité appelle a priori la protection. L'objectif de solidarité, inscrit au fronton républicain sous les traits de la fraternité, impose d'assurer la protection de ceux qui ne sont plus en mesure de protéger leurs intérêts.
[...] - C'est pourquoi, pour ces personnes, le droit civil a mis en place des régimes de protection. Pour le mineur non émancipé, le droit civil a mis en place un régime de représentation assurée généralement par les parents dont la finalité est d'administrer les biens du mineur jusqu'à sa majorité. Par ailleurs, afin de tenir compte de certains phénomènes sociaux tels que la pratique des mariages forcés, le législateur a adopté la loi du 4 avril 2006 afin de relever l'âge minimum légal pour se marier portant pour les hommes comme pour les femmes, ce seuil à 18 ans. [...]
[...] Si le besoin de l'aliéné est durable, il faut alors se tourner vers : / Curatelle : elle vise ceux qui en raison de leurs facultés mentales altérées ont besoin d'être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile. La prodigalité n'est plus, depuis la loi de 2007, une cause d'ouverture de la curatelle. Le curateur assiste mais ne représente pas. L'assistance n'est imposée que pour les actes les plus graves et notamment les actes de disposition. Les autres actes (actes d'administration notamment) ne nécessitent pas l'assistance du curateur mais peuvent être rescindés pour cause de lésion ou réduits pour cause d'excès. / Tutelle : il s'agit du régime qui prévoit l'incapacité la plus étendue. [...]
[...] En fonction des renseignements recueillis, le Procureur peut former opposition au mariage, celui-ci ne peut pas être célébré et toute célébration constituerait une faute à la charge de l'OEC mais les prétendants au mariage peuvent en demander la mainlevée devant le TGI qui se prononcera dans les 10 jours de la demande La protection du mineur les défaillances des parents quant aux obligations découlant de l'autorité parentale - Lorsque les parents n'assurent les devoirs dont ils sont investis au titre de l'autorité parentale (obligation de protection, d'entretien et d'éducation), des mesures judiciaires de contrôle de l'autorité parentale peuvent être prises afin de protéger l'enfant de ses parents : assistance éducative, retrait total ou partiel de l'autorité parentale, délégation de l'autorité parentale. La protection des biens du mineur Le principe de l'incapacité contractuelle générale du mineur - Le principe : le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité d'exercice générale. Il ne peut faire aucun acte et est donc totalement écarté du commerce juridique. Tous les actes doivent être accomplis par le représentant légal. - Les sanctions : / Si le mineur est non discernant : l'acte juridique effectué par ce dernier est nul. [...]
[...] La charge de la preuve incombe à l'auteur de l'acte. Ici l'inaptitude de la personne n'est pas présumée comme c'est le cas dans le cadre des régimes de protection judiciaire (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle). Ainsi, si la preuve de l'inaptitude n'est pas faite, alors l'acte demeure valable. - Le majeur sous sauvegarde de justice : les actes passés par le majeur peuvent être rescindés pour cause de lésion ou réduits pour cause d'excès. Cela signifie que l'acte n'est jamais, même pour les actes de disposition, nul de droit, puisque la nullité est subordonnée à la démonstration de la lésion. [...]
[...] La protection renouvelée du majeur Une protection adaptée au degré de vulnérabilité - Présentation des mécanismes (du moins au plus élaboré) : / Sauvegarde de justice : système intermédiaire entre l'incapacité naturelle c'est-à-dire l'incapacité non soumise à un régime de protection et l'incapacité organisée c'est-à-dire l'incapacité soumise à un régime de protection judiciaire. La condition d'ouverture, comme pour la curatelle et la tutelle est l'altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de l'aliéné. Les effets du système : le sauvegardé fait seul les actes de la vie civile mais ses actes peuvent être rescindés pour cause de lésion ou réduits pour cause d'excès. Il s'agit d'une protection a posteriori. [...]
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