Le droit du contrat, branche du droit des obligations, correspond à l'ensemble des règles régissant notamment la formation et l'exécution des contrats c'est-à-dire des conventions manifestant des volontés et spécialement accomplies en vue de produire des effets de droit. Etant un droit matriciel, la réforme du Code civil entrainera de fortes conséquences pratiques et juridiques. Il convient donc de confronter le droit positif, règles actuellement en vigueur, et les propositions de ces deux projets de réforme (...)
[...] La liberté de l'acceptant est affirmée par sa protection contre des acceptations peu réfléchies. La loi permet ainsi de retarder le moment de l'acceptation ou de revenir sur l'acceptation formulée par la mise en place de délais. On parle respectivement de délai de réflexion et de délai de rétractation ou de repentir (article 22 du Projet Terré Enfin, concernant la rencontre progressive des volontés, les contrats conclus entre absents, il apparait que les projets inversent le principe jurisprudentiel. En effet, la Cour de cassation a tranché dans le sens de l'émission de l'acceptation c'est-à-dire que le contrat est formé dès que l'acceptation a eu lieu, faute de stipulation contraire prévue par les parties (arrêt de la Chambre commerciale du 7 janvier 1981). [...]
[...] Cette logique de distinction n'est pas reprise dans les deux projets qui posent un délai raisonnable pour le maintien de l'offre, quel que soit son destinataire. Afin de protéger un éventuel acceptant de la rétractation de l'offre par son auteur, des sanctions sont prévues. Le droit positif permet d'engager la responsabilité de l'offrant mais la jurisprudence ne sanctionne pas la révocation par la conclusion forcée du contrat mais par des dommages-intérêts. En revanche, dans le cadre d'une offre faite à personne déterminée, l'article 18 du Projet Terré indique que La révocation n'empêche pas la formation du contrat Cela sous-entend que le juge pourrait obliger la conclusion de celui-ci. [...]
[...] En outre, les hypothèses de caducité de l'offre sont aussi soumises à l'exigence de protection. L'offre est privée d'effets par une circonstance postérieure et indépendante de la volonté de l'offrant. Cette circonstance correspond soit à l'écoulement du temps, soit au décès de l'offrant. Dans le premier cas, l'offre devient caduque à l'expiration du délai prévu ou après un délai raisonnable de la même manière que pour la rétractation. Toutefois, dans le second cas, les projets de réforme vont à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le décès de l'offrant ne rend pas l'offre caduque (arrêt de la troisième chambre civile du 10 décembre 1997). [...]
[...] L'accord de volontés en droit positif et dans les projets de réforme du droit des contrats Lors de la célébration du bicentenaire du Code civil en 2004, il a été décidé de procéder à une réforme en matière de droit des obligations. Un vaste processus s'inspirant de principes supranationaux et des lacunes du Code a aboutit à la remise de plusieurs projets. Le premier, l'Avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription dit Rapport Catala a été remis au Garde des Sceaux en 2005 et a servi d'inspiration aux deux autres, rendus postérieurement. [...]
[...] La protection du contrat et des contractants Force est de constater que le droit positif et les projets de réforme assurent une telle protection par le biais de règles relatives au maintien de l'offre. Il sera ici question de la caducité et de la révocabilité de l'offre. Cette-dernière correspond à la capacité de l'offrant de retirer son offre. Afin de protéger les éventuelles acceptations à l'offre, des restrictions sont prévues. L'offrant n'est pas en effet maître de sa proposition contrairement à la libre révocabilité de l'offre prônait par la doctrine classique au XIXème et au début du XXème siècle. [...]
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