Le jugement est un acte juridique qui devrait en principe appliquer le régime des actes tel qu'il est prévu par le Code civil. Or, tout acte juridique peut donner lieu à une action en nullité. Pourtant, l'action en nullité n'est pas adaptée au jugement parce que notamment elle se heurterait à l'autorité de chose jugée. On ne doit pas pouvoir engager une action en nullité. Puisque, selon le Code civil, un jugement est censé dire la vérité, il ne devrait pas y avoir d'action en nullité possible car cela porterait atteinte à la vérité. Cette vérité judiciaire comporte toujours une part de fiction. D'où l'adage ancien « voies de nullité n'ont lieu contre les jugements ». Un autre problème se pose : si on pouvait engager une action en nullité, on l'engagerait devant le juge qui a décidé du jugement. Quel serait le sens de cette action en nullité ? En revanche, il peut paraître injuste de n'offrir aucune possibilité aux parties. Il faut ouvrir une possibilité aux parties : les voies de recours. Ce sont des voies étroites qui doivent être exercées dans des délais très brefs pour faire en sorte que le plus vite possible le jugement puisse avoir force de chose jugée. Si l'action en nullité était ouverte, les délais pour agir seraient 5 ans pour une nullité relative ou 10 ou 30 ans pour une nullité absolue. La voie de recours quant à elle doit être exercée dans un délai d'un mois.
Une voie de recours ne sert pas seulement à annuler le jugement. Elle peut avoir aussi pour but de modifier le jugement. La voie de recours suppose l'existence de cours supérieures. On s'aperçoit qu'au cours de l'histoire, l'idée d'appel est née avec la création de supérieurs hiérarchiques. On a utilisé la voie de l'appel comme un instrument politique. L'Etat français s'est constitué grâce à l'appel.
[...] Ces jugements ont une autorité erga omnes. Ils s'imposent à tout le monde. Il s'agit d'un jugement de nationalité par exemple. Le jugement de filiation a aussi une autorité absolue de chose jugée. Puisque par définition le jugement n'est pas notifié aux tiers, il n'y a pas de délai spécifique. Il faut donc se reporter au délai trentenaire de droit commun. En matière de redressement judiciaire, comme il y a une mesure de publicité, le délai pour agir est plus court. [...]
[...] Quel serait le sens de cette action en nullité ? En revanche, il peut paraître injuste de n'offrir aucune possibilité aux parties. Il faut ouvrir une possibilité aux parties : les voies de recours. Ce sont des voies étroites qui doivent être exercées dans des délais très brefs pour faire en sorte que le plus vite possible le jugement puisse avoir force de chose jugée. Si l'action en nullité était ouverte, les délais pour agir seraient 5ans pour une nullité relative ou 10 ou 30ans pour une nullité absolue. [...]
[...] Pourvoi en cassation où une convention franco-marocaine désignant la loi marocaine applicable en l'espèce a été invoquée. La Cour de cassation l'a considérée comme un moyen de pur droit, car il ne nécessitait pas de réexaminer les faits de l'espèce. On voit donc que la Cour de cassation n'est pas si étrangère que cela aux faits. Elle prend en compte les faits dans son travail de recherche du droit. Ex : jugement d'un tribunal de commerce qui condamne une société. Appel. [...]
[...] Les voies de recours extraordinaires sont ouvertes lorsque les voies de recours sont épuisées. Section 1 : Les voies de recours ordinaires : L'appel L'appel est une voie de recours qui permet de réformer une chose précédemment jugée. L'article 542 NCPC dispose que L'appel tend à faire réformer ou annuler par la CA un jugement rendu par une juridiction du premier degré C'est la voie de recours de droit commun. L'appel est généralement interjeté devant les CA. Il y a quelques contre-exemples. [...]
[...] Les effets : Le pourvoi n'a pas d'effet suspensif en principe. Le jugement ou arrêt frappé d'un pourvoi doit être exécuté. L'article 1009-1 NCPC indique que si la décision en dernier ressort n'est pas exécutée, le pourvoi est radié du rôle. Il y a quelques exceptions. Dans quelques cas, le pourvoi est suspensif d'exécution. Il est suspensif quand l'exécution est particulièrement grave et qu'il serait impossible ensuite, en cas de cassation, d'opérer un retour en arrière. Ex : une décision de divorce qui donne lieu à un pourvoi en cassation n'a pas lieu d'être exécuté. [...]
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