La philosophie des lumières a imposé l'idée que chaque homme est libre, ce qui fait naître le grand principe d'autonomie de la volonté. Par ce principe, aucun formalisme ne serait requis à la formation d'un contrat, c'est-à-dire que la volonté, et elle seule, suffirait à former un contrat et à obliger les parties à respecter leur parole donnée. Les parties seraient donc engagées par leur simple consentement. Ce principe n'est plus celui en vigueur et, avec le développement du droit consumériste, un certain formalisme est aujourd'hui de rigueur.
En effet, le but premier du droit des contrats aujourd'hui est la protection du consommateur faible, et donc la protection de ce qui va former le contrat : le consentement.
Le consentement est l'adhésion d'une partie à la proposition faite par l'autre, c'est l'échange des consentements qui entraîne l'accord de volonté qui lie les parties. Ce consentement doit revêtir certains caractères pour être valables, comme le fait d'être libre, éclairé. Le législateur a donc pu prévoir des cas où le consentement n'est ni libre, ni éclairé. Il s'agit des cas de l'erreur, du dol et de la violence.
Selon la définition du Doyen Cornu la violence est « une contrainte illicite, un acte de force dont le caractère illégitime tient, par atteinte à la paix et à la liberté, à la brutalité du procédé employé ou à la peur inspirée ».
On retrouve ici tous les types de violence, « le procédé employé » évoque les violences physiques et matérielles, quant à « la peur inspirée », il s'agit de violence morale.
L'article 1112 du code civil nous indique qu'il « y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».
M. Demogue définit la violence comme « toute pression anormale et injuste qui s'exerce sur la volonté d'autrui pour l'amener à passer un acte ».
Le vice de violence connaît aujourd'hui un nouvel essor avec la violence économique.
Le Doyen Carbonnier a pu écrire à ce sujet « la violence violente tend à devenir rare dans nos sociétés policées […] plus fréquemment on a affaire à la violence astucieuse ».
A l'origine il n'était donc pas question de concept de violence économique à proprement parler, et les termes utilisés étaient ceux d'état de nécessité et de dépendance économique (I), mais la jurisprudence est venue consacrer cette notion, fruit d'une évolution (II).
[...] En effet, le but de la violence était, ici, économique puisqu'il consistait en la réalisation forcée de la vente et la notion de violence économique commence à poindre. En 1997, les juges du fond avaient assimilé la contrainte économique à la violence, ( ) la société Dassault ( ) (avait) provoqué les difficultés financières de la société Sogitec pour prendre le contrôle ( ) par une violence caractérisée par la menace d'une ruine de la société Ici encore, la violence avait un but économique. [...]
[...] Les parties seraient donc engagées par leur simple consentement. Ce principe n'est plus celui en vigueur et, avec le développement du droit consumériste, un certain formalisme est aujourd'hui de rigueur. En effet, le but premier du droit des contrats aujourd'hui est la protection du consommateur faible, et donc la protection de ce qui va former le contrat : le consentement. Le consentement est l'adhésion d'une partie à la proposition faite par l'autre, c'est l'échange des consentements qui entraîne l'accord de volonté qui lie les parties. [...]
[...] C'est, semble-t-il, ce courant de pensée qui a reçu les faveurs de la jurisprudence, comme peut en témoigner la solution donnée par l'arrêt de 1887, confirmé par la Loi du 29 Avril 1916 sur le sauvetage maritime. Dans un arrêt un peu plus récent de 1965, rendu par la Cour de Cassation, un salarié avait conclu un contrat de travail sous l'influence d'un pressant besoin d'argent. Les juges du fond avaient annulé ce contrat pour violence morale et la Cour de Cassation avait confirmé cet arrêt en rejetant le pourvoi formé contre celui-ci. [...]
[...] 430-9 du code de commerce que le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'état de dépendance économique, demander au ministère chargé de l'économie d'enjoindre ( ) l'entreprise ( ) de résilier ( ) tout accord et tout acte ( ) qui (ont) permis les abus Le fait de menacer son partenaire économique d'une rupture brutale de relations commerciales pour obtenir des prix, des délais de paiement, des modalités de vente est aussi fortement sanctionné. Ce ne sont pas la domination ou la dépendance économique qui sont illégitimes en elles-mêmes, mais leur abus qui est condamnable. En effet, l'inégalité est inhérente au marché économique. Pour Isabelle Beyneix, si le droit de la concurrence est un instrument au service de la justice contractuelle, il ne faut pas pour autant l'intégrer au droit des contrats. [...]
[...] En effet, le droit des contrats s'inspire du droit de la concurrence mais ne lui emprunte rien. La violence économique existe déjà dans le droit de la concurrence, mais pour l'auteur, elle est aussi implicitement incluse dans les termes de l'article 1112 du Code civil. Pourtant, en droit civil, la Cour de Cassation jusqu'à présent, fait preuve d'une grande prudence. Elle a censuré les décisions des juges du fond qui avaient assimilé l'état de dépendance économique à la violence. Le concept de violence, peu usité par les juges du fond et la Cour de Cassation, se voit aujourd'hui être remis au goût du jour en matière de droit contractuel, sous un angle économique. [...]
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