Violence comme vice de consentement, Code civil napoléonien, droit français, droit des contrats, régime général, preuve des obligations, formes de violence, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, législateur, juge, constat d'une violence, cocontractant, ordonnance du 10 février 2016
Auparavant, dans le Code civil napoléonien de 1804, il n'existait aucune disposition encadrant l'abus de dépendance dans le cadre contractuel. Dans un objectif de modernisation et de clarification du droit français, l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été consacrée pour synthétiser les jurisprudences antérieures.
[...] Mais cette seconde partie de la disposition affine à quel degré cet avantage est sanctionné. Dû au fait que l'article est flou lorsqu'il parle davantage manifestement excessif, ce qui est dur à identifier, on en déduit que le juge sera sollicité pour en juger son caractère, en faire une appréciation souveraine. Cela demande une appréciation casuistique du juge. Mais ce flou a l'avantage au juge d'offrir dans le même temps une plus large marge d'appréciation. Autrement dit, sans délimitation claire du caractère excessif, le juge a plein pouvoir pour en apprécier sa qualité ou non. [...]
[...] En effet, « il y a également violence » dans le cadre de l'article 1143. Cette disposition vient compléter un cas précis où la violence s'exercera. L'article 1140 du Code civil énonce « qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». Les termes contraints peuvent renvoyer à multiples moyens de pression comme le chantage affectif, réputation d'une personne, contrainte sur la dignité de la personne, etc. [...]
[...] Il faut voir que cette disposition consacre expressément le cas de l'engagement. A contrario, le terme engagement n'implique pas le consentement d'une partie. Le mot consentement n'est pas employé, car dans sa définition même, il ne peut pas être obtenu par la violence. Autrement dit, les parties doivent contracter de manière libre et éclairée sans opacité. Tandis qu'un engagement peut résulter de la contrainte ou non. Un problème d'identification se pose. À quel moment peut-on déterminer qu'il y a contrainte ou absence de contrainte dans une situation contractuelle ? [...]
[...] Puis dans l'atteinte à la dignité de la personne, par exemple par une dépendance affective avec la personne. Plusieurs textes normatifs l'ont défini comme la DDHC. Mais encore, dans un but politique. Enfin, dans toute tentative de fraude. En revanche, étant donné que les deux conditions sont ensemble obligatoires pour caractériser ce fait indiqué par le terme « et », on peut en déduire qu'une partie peut très bien obtenir l'engagement d'une personne par la violence dès qu'il n'y a pas d'avantage « manifestement » excessif. Cela souligne bien que le principe de la liberté contractuelle est respecté. [...]
[...] rappelle que sans cette contrainte, le cocontractant ne souscrirait pas. D'un côté, la loi de ratification ne fait pas un travail de précision des modalités de ce caractère manifestement excessif. De l'autre côté, la loi de ratification de 2018, avec l'ajout dû « à son égard », le législateur tente de limiter l'impact sur la sécurité juridique des contrats en vigueur. En effet, l'article 1143 a pour but d'assurer la sécurité juridique des parties et la protection des personnes. Certes, il est possible de contracter dans le seul but de tirer avantage d'une partie contractante, mais une des parties n'a pas le droit d'en dépasser les limites, suggéré dans l'expression par « l'avantage manifestement excessif ». [...]
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