Le droit à la vie privée fait partie intégrante des droits de la personnalité. Il s'agit de la protection de l'intimité de la personne. Il est prévu expressément à l'article 9 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Outre le code civil, des textes supranationaux prévoient ce droit à la vie privée. Ainsi selon l'article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur ou à sa réputation. « L'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dit la même chose avec quelques variantes « immixtions arbitraires ou illégales ». Et enfin, l'article 8 & 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme garantit pour sa part à « toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. « Au niveau constitutionnel, le droit à la vie privée n'apparaît pas tel quel, il semble apparaître implicitement au travers de la liberté individuelle dont le fondement textuel est l'article 66 de la Constitution qui dispose que « l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ». Le Conseil constitutionnel ayant une conception extensive de la notion de liberté individuelle, a placé sous cette notion une série de libertés tel que le secret de la vie privée afin de pallier les carences de notre Constitution. Cependant, le fondement de l'article 66 peut paraître fragile puisque à la base, il avait pour objet de répartir les compétences et non de garantir effectivement des libertés. Néanmoins, le droit à la vie privée a aujourd'hui une place importante et couvre un domaine étendu. En effet, après avoir consacré plus ou moins précisément le droit à la vie privée, il a fallu délimiter son cadre. Le 27 février 1971, un juge a estimé dans une décision que « le domaine de la vie privée s'étend incontestablement à tout ce qui concerne sa vie amoureuse, sa vie familiale, ses ressources et les aspects non publics de sa vie professionnelle et de ses loisirs, se trouvent au contraire généralement en dehors des frontières de la vie privée, la part de la vie de l'individu qui se déroule nécessairement en présence du public et sa participation à la vie publique de la cité. » Depuis, le domaine n'a cessé d'être complété ou précisé mais il est incontestable que la liberté sexuelle est un élément de la vie privée.
Cependant, juridiquement, le droit au respect de la vie privée permet-il une liberté sexuelle effective ?
La liberté sexuelle est un élément particulier de la vie privée dans le sens où sa conception évolue et correspond aux bonnes mœurs de la société. En effet, la liberté sexuelle sera juridiquement plus ou moins étendue selon la morale sociale à une époque donnée. Ainsi, le respect du droit à la vie privée est confronté aux mœurs de la société dans le domaine de la liberté sexuelle. Le droit inspiré par la morale a donc connu une certaine évolution relative à l'évolution des mœurs. Il s'agit donc d'envisager l'évolution de la liberté sexuelle à travers des situations juridiques concrètes.
Ainsi, il convient d'envisager tout d'abord l'inefficacité du droit à la vie privée face aux bonnes mœurs (I) avant d'aborder ensuite l'état actuel de la liberté sexuelle dans notre société (II).
[...] Tout au plus on admettait l'attentat à la pudeur de la femme selon les circonstances des rapports sexuels imposés. Ensuite une certaine évolution vers l'admission du viol s'était manifestée avec l'émergence de l'idée de rapports de contre-nature qui s'opposaient aux rapports sexuels normaux entre les époux. Ensuite, une loi du 23 décembre 1980 est intervenue pour définir le viol et la chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué strictement le code pénal dans une affaire du 17 juillet 1984 en considérant que la pénétration obtenue par contrainte ou violence permet la qualification de viol même entre époux. [...]
[...] I L'inefficacité du droit à la vie privée face aux bonnes mœurs Il s'agit ici d'analyser le lien étroit qui unit le droit à la vie privée, plus précisément la liberté sexuelle et les bonnes mœurs. Ainsi dans un passé assez proche, la liberté sexuelle connaissait certaines atténuations mais l'évolution des mœurs a permis une certaine reconnaissance juridique de la liberté A Les atténuations antérieures à la liberté sexuelle Pour envisager ces atténuations, il faut d'abord observer quelle était la place de la liberté sexuelle face au mariage et comment elle a évolué mais il faut également évoquer les discriminations légales puis jurisprudentielles à l'égard de l'homosexualité La liberté sexuelle face au mariage Le droit caractérise les relations personnelles des époux. [...]
[...] Suite à cette intervention de la CEDH, la Cour de cassation s'est basée sur le respect de la vie privée pour admettre les demandes de rectification de l'état civil des transsexuels tout en imposant des critères de recevabilité de la demande. Ainsi, dans le cas du transsexualisme, le droit au respect de la vie privée permet la liberté sexuelle. Après une liberté sexuelle restreinte, celle-ci a connu une évolution liée à l'évolution des mœurs de la société mais qu'en est-il aujourd'hui de la liberté sexuelle ? [...]
[...] Donc le droit régit les rapports sexuels entre époux du fait des obligations imposées par le mariage. Néanmoins, ces obligations d'abord strictement envisagées ont connu ensuite un amoindrissement du fait de l'évolution des mœurs. A côté du mariage qui a pu restreindre la liberté sexuelle, le droit a voulu imposer un comportement sexuel en créant des discriminations à l'égard des homosexuels Les discriminations à l'égard de l'homosexualité En France, les homosexuels ont longtemps été l'objet de répressions pénales. La Révolution française avait aboli les sanctions pénales, prévues sous l'Ancien régime, dés 1791, mais le régime de Vichy les avait rétablies : l'article 331-2 du code pénal prévoyait des peines correctionnelles pour tout acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe Cette disposition est restée en vigueur jusqu'à la loi du 4 août 1982 qui abroge l'alinéa 2 de l'article 331 du code pénal. [...]
[...] Le 27 février 1971, un juge a estimé dans une décision que le domaine de la vie privée s'étend incontestablement à tout ce qui concerne sa vie amoureuse, sa vie familiale, ses ressources et les aspects non publics de sa vie professionnelle et de ses loisirs, se trouvent au contraire généralement en dehors des frontières de la vie privée, la part de la vie de l'individu qui se déroule nécessairement en présence du public et sa participation à la vie publique de la cité. Depuis, le domaine n'a cessé d'être complété ou précisé mais il est incontestable que la liberté sexuelle est un élément de la vie privée. Cependant, juridiquement, le droit au respect de la vie privée permet-il une liberté sexuelle effective ? [...]
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