S'il est difficile de donner une définition générale et intemporelle, on retiendra néanmoins en première analyse celle fournie par la Cour d'appel de Paris en 1970 : la vie privée c'est 'le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence comme elle l'entend, avec le minimum d'ingérences extérieures'. La vie privée apparaît donc comme une notion abstraite, aux contours fuyants qui est pourtant au coeur de notre système juridique (I) et qui conditionne la mise en oeuvre du droit au respect de la vie privée (II)
[...] C'est cette même préoccupation qui a conduit la jurisprudence à atténuer la protection de la vie privée en matière de recherche historique. Cette grande circonspection du juge s'explique, de fait, par la gravité des sanctions frappant les atteintes au respect de la vie privée. B. Les sanctions frappant les atteintes au respect de la vie privée Dommages-intérêts et sanctions en nature (art al du Code civil) Deux sortes de sanctions civiles sont applicables en cas d'atteintes à la vie privée. D'une part, les tribunaux peuvent condamner l'auteur de l'atteinte à la réparation du dommage. [...]
[...] La mise en oeuvre du droit au respect de la vie privée A. Conditions d'exercice et limites de la protection de la vie privée Les conditions d'exercice de l'action en justice La mise en oeuvre de la protection de l'intimité de la vie privée est soumise à deux conditions essentielles. La prétendue victime doit démontrer tout d'abord l'existence d'une atteinte à la vie privée et donc celle d'un préjudice même simplement moral. En revanche, la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi, exigées par l'article 1382 du Code civil n'est pas nécessaire. [...]
[...] Désormais, toute atteinte ou immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui donne à celui-ci un droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du Code civil comme le note la 1ère chambre civile dans un arrêt du 6 mars 1996. Ce droit au respect de la vie privée ne doit pourtant pas être considéré comme absolu. La protection de l'intimité de la vie privée est en effet soumise à un certain nombre de conditions et de limites, conditions et limites qui déterminent elles-mêmes les sanctions applicables. [...]
[...] Enfin, la jurisprudence étend la notion de vie privée, dans un troisième cercle, au domicile et à la résidence. A l'inverse, la pratique religieuse, la vie professionnelle ou le patrimoine appartiennent plutôt, selon la jurisprudence et la doctrine, à la vie publique d'une personne. Mais cette ligne de partage entre vie privée et vie publique n'est pas toujours facile à tracer notamment en raison de la notoriété de certains faits : l'exemple le plus typique étant celui de relations intimes révélées au cours d'un débat judiciaire. [...]
[...] Conclusion Au total, la vie privée apparaît donc comme une notion paradoxale. Echappant à toute définition précise, elle constitue néanmoins une pierre angulaire de notre système juridique puisqu'elle a été consacrée à la fois par le législateur français et dans de nombreuses conventions internationales. Mais cette absence de définition de la vie privée ne constitue pas une menace au regard de la défense des droits de la personne, bien au contraire. Elle permet en réalité au juge d'étendre la sphère d'intimité de l'individu et de la protéger contre toute nouvelle immixtion arbitraire liée aux progrès de la science et de la technique. [...]
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