Dommage, victime, non-limitation du dommage, victime d'un préjudice, réparation de dommages, nomenclature Dintilhac, indemnisation d'un préjudice, circonstance aggravante
Ce fondement de la responsabilité civile soulève de nombreuses interrogations, notamment au regard de l'idée de non-enrichissement de la victime, ainsi que le rôle et les obligations de celle-ci dans le processus de réparation du dommage. L'on comprend donc que le principe de non-limitation du dommage, bien qu'il soit un principe cardinal du droit de la responsabilité civile a pu être remis en question, surtout en ce que de nombreux mouvements tentent d'introduire le principe de limitation du dommage de la victime.
[...] Mais actuellement, la censure du conseil constitutionnel est encourue dans les cas où le législateur fait peser une responsabilité trop sévère à l'auteur du dommage. C'est la volonté du Conseil Constitutionnel de rappeler que la mise en place d'une responsabilité doit nécessairement être limitée et proportionnée, et que les responsables de dommages dans le cadre de leurs activités ne soient pas trop sévèrement sanctionnés, et les sages de la rue Montpensier justifient cette diminution de la responsabilité sur la base de l'article 4 de la DDHC, et la professeure Muriel Fabre-Magnan atteste que « l'on pourrait soutenir que la responsabilité doit précisément être à la hauteur de la liberté et aller de pair avec elle. ». [...]
[...] Il ne doit pas y avoir de pertes pour la victime mais pas d'abus non plus, car le responsable est soumis à l'obligation de réparer l'intégralité du dommage, pas plus, ni moins, et doit par exemple compenser les pertes des années suivantes au drame, ce qui bénéficie grandement à la victime car « la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Il doit en résulter pour elle ni perte ni profit. » comme rappelé par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu en date du 28 octobre 1954. [...]
[...] Mais c'est par rejet, au visa de l'article 16-3 du code civil, que la Cour énonce le principe général selon lequel « nul ne peut être contraint hors les cas prévues par la loi, de subir une intervention chirurgicale », et fait droit à la Cour d'appel en ce qu'elle considéra que la victime « n'avait pas l'obligation de se soumettre à l'intervention destinée à la pose d'une prothèse demandée par la société et leur assureur » et que cette dernière « avait subi un préjudice dont le principe n'était pas contesté » et « qu'il y avait lieu de lui allouer un capital. ». Cela met en avant l'idée de distinction au regard des traitements incombant à une victime de dommage routier afin d'apprécier la présence ou l'absence de faute de la victime qui aggraverait son dommage en cas de refus de soins. [...]
[...] La victime d'un dommage est-elle tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ? « La mitigation, règle de Common Law, oblige la victime d'un dommage à minimiser celui-ci, lorsqu'elle en a l'opportunité. Une telle règle n'existe pas en droit Français, application de la règle de la réparation intégrale du dommage. » atteste Marie-Anne Frison-Roche, puisqu'en droit Français, la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable. On définira le terme victime comme la personne subissant de manière directe et personnelle un préjudice qui peut être moral, physique ou bien même matériel. [...]
[...] La victime doit prouver ses dommages, mais ensuite le défendeur invoquera la mitigation et aura l'obligation de prouver l'absence de mesures raisonnables du demandeur pour minimiser ses pertes. Et le juge décide à la suite des explications de la victime concernant son comportement, s'il a été ou non raisonnable, c'est une appréciation in concreto. Toutefois, le Duty of mitigation impose à la victime de limiter son préjudice, par cette obligation de preuve de la prise de mesures raisonnables, visant à limiter le préjudice. [...]
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