Le contrat est défini par l'article 1101 du Code civil comme «une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose». L'article 1108 du Code civil énonce quatre conditions de fond nécessaires à la formation du contrat : le consentement, la capacité, l'objet et la cause.
Dans le droit français, le consentement des parties constitue la pierre d'angle d'un contrat, par rapport au droit anglo-saxon qui fait de la considération (la contrepartie fournie ou promise) l'élément fondamental du contrat.
Le consentement est formé par la rencontre de l'offre et de l'acception, ce qui pose problème s'il y a un doute sur ce à quoi se sont réellement engagées les parties. En effet, il y a d'abord un problème qu'on se pose si le silence vaut acception. Et dans ce cas est-ce que le contrat est formé?
[...] L'article 1108 du Code civil énonce quatre conditions de fonds nécessaire à la formation du contrat : le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Dans le droit français le consentement des parties constitue la pierre d'angle d'un contrat, par rapport au droit anglo-saxon qui fait de la considération (la contrepartie fournie ou promise) l'élément fondamental du contrat. Le consentement est formé par la rencontre de l'offre et de l'acception, ce qui pose problème s'il y a un doute sur ce à quoi ce sont réellement engagées les parties. [...]
[...] Ce silence qui caractérise une réticence dolosive émanant du cocontractant, M. Lescroc, a déterminé son partenaire, M. Naif grand amateur de peinture ancienne, à conclure. Une jurisprudence de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 2 octobre 1974 dit que dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Dès lors qu'elle a déterminé le consentement du cocontractant, l'erreur provoquée par le dol peut être mise en considération, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l'objet du contrat». [...]
[...] Naif n'aurait pas acheté ces peintures s'il était sûr qu'elles ne valaient pas le prix escompté. De ce fait, M. Naif a subi un préjudice financier en la somme de euros qu'il aurait pu utiliser pour acheter un autre tableau dont la valeur aurait été certaine. M. Naif peut donc agir en responsabilité délictuelle de M. Lescroc pour le préjudice financier subit afin d'obtenir réparation. Cette solution avait déjà été utilisée par la cour de cassation le 13 décembre 1983 dans l'affaire du tableau de Poussin. [...]
[...] Un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 13 décembre 1983 confirme cette position. Dans cet arrêt il s'agissait d'un couple qui voulait vendre un de leurs tableaux qu'ils pensaient depuis toujours être de Nicolas Poussin. Après expertise de M. Lebel celui-ci leur avait annoncé qu'en fait, le tableau était l'oeuvre de l'Ecole de Carrache et qu'il ne valait que francs. L'oeuvre a été vendue aux enchères par la suite pour francs. A l'issu de l'adjudication, la direction des musées de France a présenté ce tableau comme étant l'oeuvre de Poussin. [...]
[...] Il ne se présume pas, et doit être prouvé». Autrement dit conformément au droit commun, la preuve de dol peut être apportée par tout moyen, la charge de la preuve pesant sur celui qui s'en prévaut. Le dol consiste en des manoeuvres frauduleuses c'est-à-dire des mises en scène qui se rapprochent de l'escroquerie ou le mensonge, le silence (dol par réticence), il doit être intentionnel c'est-à-dire que l'auteur doit avoir eu l'intention de tromper son cocontractant dont le dol émane. [...]
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