La vente est un des "grands" contrats spéciaux régis par le Code civil aux articles 1582 à 1701. L'article 1582 du Code civil définit la vente comme "une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer". Ainsi, ce contrat synallagmatique semble faire peser l'obligation de livrer sur une des parties et l'obligation de payer sur l'autre partie. Toutefois, d'autres obligations sont prévues par le Code civil en matière de vente, notamment à la charge du vendeur. Ainsi, le chapitre IV du titre VI du livre III du Code civil est intitulé "des obligations du vendeur." Des obligations particulières s'imposent donc à ce dernier et, notamment, selon l'article 1603, "il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend." L'article 1603 du Code civil crée ainsi une obligation de délivrance et une garantie générale (...)
[...] Toutefois, une extension de la notion de délivrance conforme Page 2 sur 7 Obligation de délivrance et garantie des vices cachés. est apparue. On passe alors d'une appréciation matérielle de la conformité (identité de la chose) à une appréciation fonctionnelle (la chose remplit-elle l'usage attendu par l'acquéreur) de la conformité. Cela crée alors un trouble dans la distinction entre les deux obligations principales du vendeur qui semblent ne faire plus qu'une. La jurisprudence a d'ailleurs suivi ce courant doctrinal dans certains arrêts ensuite remis en cause. [...]
[...] L'obligation de délivrance est donc une obligation semblant se former avant la garantie des vices cachés et étant facilement identifiable. Les deux actions se distinguent également quant à la computation des délais. Ainsi, le délai commence à courir à partir du jour de la découverte du vice pour l'action en garantie des vices cachés tandis qu'elle commence à courir au jour de l'inexécution pour l'obligation de délivrance. De plus, les délais ne sont pas les mêmes. Ainsi, selon l'article 1648 du Code civil, “l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice” (avant la réforme de 2005, il s'agissait d'un “bref délai”). [...]
[...] En effet, dans ce cas, les deux obligations semblent se rapprocher. Selon la théorie classique, la délivrance consiste seulement à mettre à disposition de l'acquéreur un bien respectant l'identité de la chose délivrée et de la chose promise dans le contrat. Le vendeur doit délivrer cette chose même et ne peut lui substituer une chose équivalente (même si la solution est plus complexe pour les choses de genre). Les autres défauts apparaissant par la suite relevant alors de la garantie des vices cachés. [...]
[...] Le paragraphe 2 de la présente section, la garantie des défauts de la chose vendue”, porte disposition sur la garantie des vices cachés. L'article 1641 définit clairement la garantie des vices cachés : vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la Page 1 sur 7 Obligation de délivrance et garantie des vices cachés. destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”. [...]
[...] Obligation de délivrance et garantie des vices cachés. Sujet : Obligation de délivrance et garantie des vices cachés. La vente est un des contrats spéciaux régis par le Code civil aux articles 1582 à 1701. L'article 1582 du Code civil définit la vente comme convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer”. Ainsi, ce contrat synallagmatique semble faire peser l'obligation de livrer sur une des parties et l'obligation de payer sur l'autre partie. Toutefois, d'autres obligations sont prévues par le Code civil en matière de vente, notamment à la charge du vendeur. [...]
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