Dans cette dissertation, notre sujet est la vente d'une chose détruite. Il faut commencer par définir ce qu'est une vente avant de s'intéresser à la chose détruite. La vente est définie à l'article 1582 du Code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ». Le contrat de vente est donc un contrat synallagmatique. Ensuite, l'article 1583 du Code civil énonce que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ». Qui se caractérise par deux caractéristiques que sont le transfert de propriété d'une chose et le versement d'une somme d'argent pour ce bien.
Cependant pour être vendue la chose qui va être transférée doit revêtir quatre conditions : elle doit être « déterminée ou déterminable » selon l'article 1129 du Code civil. Il peut s'agir alors au sens de cet article d'une chose de genre ou d'un corps certain cité dans le contrat. La chose doit également être susceptible d'appropriation. Cela signifie que la chose doit appartenir au vendeur pour que le transfert de propriété ait lieu selon l'article 1599 du Code civil. Cela permet de rendre nulle la vente de la chose d'autrui. La troisième condition est celle posée par l'article 1128 du Code civil qui dispose que la chose vendue ne doit pas se trouver hors commerce. De plus, l'article 1598 du Code civil dispose que : « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation ». Cette condition exclut de la vente notamment le corps humain ou les choses contraires à l'ordre public.
[...] Ces clauses peuvent notamment être des conditions suspensives ou des clauses de réserves de propriété. Il est par exemple possible pour les parties de faire un contrat de vente avec une condition suspensive indiquant que le transfert des risques ne sera effectif qu'au moment ou la chose aura été livrée par le vendeur à l'acheteur. Dans ce cas le transfert de propriété et le transfert des risques ont été dissociés. Dans notre exemple, l'acheteur devient propriétaire au moment de l'échange du consentement, mais le risque de perte ne pèsera sur lui qu'au moment ou le vendeur lui aura délivré la chose. [...]
[...] Cela signifie- t-il automatiquement que la vente d'une chose détruite est non valable ? L'article 1601 du Code civil nous donne une réponse claire, la vente d'une chose détruite n'est pas forcément frappée de nullité comme nous allons le voir dans notre raisonnement. Quelles sont les conséquences que peut avoir la destruction de la chose dans le contrat de vente ? Autrement dit, il s'agit de savoir à qui du vendeur ou de l'acheteur revient-il de supporter la perte de la chose et dans quelles conditions ? [...]
[...] L'acheteur prend le risque de voir la récolte s'amoindrir ou se détériorer par le ravage d'une tempête. La Cour de cassation l'a reconnu dans un arrêt de la première Chambre civile du 8 octobre 1980 s'agissant de la vente de maïs, elle a jugé que le prix est dû même si la récolte est nulle. L'acheteur devra donc payer en toute circonstance le prix convenu lors de la conclusion du contrat. Il est dit que la vente est faite aux risques et périls de l'acheteur Mais il arrive dans de nombreuses hypothèses que la chose soit détruite sans que l'acheteur ait accepté ce risque. [...]
[...] Cependant dans le cas d'une destruction partielle ou totale la nullité prévue à l'article 1601 ne s'applique qu'au corps certain puisque dans le cas d'une vente de chose de genre détruite il est alors possible de remplacer cette chose de genre objet du contrat par une autre chose de genre équivalente et dans ce cas le contrat sera maintenu. Dans cette première partie, nous avons déjà donné un élément de réponse à notre problématique. Nous avons effectivement constaté que la vente d'une chose détruite antérieurement ou concomitamment à la formation de la vente avait comme conséquence de rendre nulle cette vente. C'est effectivement le principe dans ce cas de figure. Mais il arrive que la vente soit maintenue. [...]
[...] Dans ce cas, le risque pèse sur le vendeur. La troisième limite est celle relative aux ventes internationales. La convention de Vienne du 11 avril 1980 nous dit que les risques ne sont transférés à l'acheteur qu'au moment de la délivrance de l'objet par le vendeur et non au moment du transfert de propriété. Enfin, la dernière limite est celle du retour de marchandise. En effet si le vendeur accepte de reprendre la marchandise, c'est sur lui que reposeront les risques de perte de la chose. [...]
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