Validité, décisions, décision, procédure, validité formelle
Une décision n'est valable que si la procédure est correctement suivie : préparation, prononcé et notification. C'est la validité formelle. La décision doit aussi respecter dans son contenu les principes constitutionnels ; elle doit aussi avoir été correctement appréciée et être opportune : c'est la validité matérielle.
[...] En général, plutôt que d'annuler une décision, l'autorité cherchera à la modifier si ça suffit pour rendre une situation conforme au droit. Une décision annulable déploie ses effets (à moins d'être assortie d'un effet suspensif) tant qu'elle n'a pas été cassée ou réformée. Sous réserve de la nullité, elle sera même définitive si aucun recours n'est déposé. Décision sur recours n'a d'effet que pour les parties en cause. Cela signifie qu'une instance inférieure pourrait systématiquement appliquer maladroitement la loi. Elle ne risque que le discrédit et la cassation/réforme de toutes les décisions en question. [...]
[...] La décision nulle n'a jamais existé. Il n'y a donc pas lieu de la guérir par l'absence de recours ou autre. La nullité peut être invoquée en tout temps, devant toute autorité devant en connaître, même devant une autorité d'exécution de la décision. La nullité doit d'ailleurs être relevée d'office (Cf. entre autres ATF 122 I 97). Même si la décision n'a jamais existé, il n'empêche qu'elle a pu avoir des effets sur les administrés avant qu'ils ne s'aperçoivent de la nullité. [...]
[...] Cela signifie qu'on ne pourra rien reprocher à celui qui n'a pas agi à temps ou ne s'est pas conformé à la décision. II. La validité matérielle A. La constatation exacte des faits Pour être valable, une décision doit appliquer une règle de droit à un état de fait exact La constatation erronée des faits = vice matériel. D'une manière générale, les autorités de recours, y compris les juridictions administratives, peuvent revoir les faits pertinents, sous l'angle de leur constatation inexacte ou incomplète (art let. b PA ; 104 al.1 let. [...]
[...] Le pouvoir d'une autorité de recours de revoir les faits peut aussi être limité, parce qu'une autorité judiciaire s'est déjà penchée sur eux : ainsi, l'art al OJ prévoit actuellement que, sur recours de droit administratif dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. B. Le respect du droit La légalité Le respect s'examine sous plusieurs angles La décision doit reposer sur une base légale. L'autorité ne peut prendre une décision non prévue par la loi, pas plus qu'elle ne peut étendre le champ d'application de la loi. En outre, la loi doit être, en elle-même, licite (respecter la hiérarchie des normes ou le cadre de la délégation législative) La base légale doit aussi être correctement appliquée et interprétée. [...]
[...] À défaut, ils seront guéris, à moins d'être si graves que la décision est nulle ab initio (n'as jamais existé). Si une décision valable devient irrégulière par la suite, il faut pouvoir agir ; voie de la procédure de révocation totale ou partielle. I. La validité formelle A. La compétence Une autorité qui n'est pas compétente de par la loi rend la décision. Conséquence : nullité ou annulabilité. La question de la composition correcte de l'autorité et des devoirs de récusation est liée à la compétence. B. [...]
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