Utilité de la délégation, ordonnance n2016-131 du 10 février 2016, article 1336 du Code civil, consentement, créances, opposabilité des exceptions, Cour de cassation, droit des obligations
Avant 2016, la délégation n'était pas présente au sein du Code civil. Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, elle se retrouve désormais régie par les articles 1336 à 1340 du Code civil dans le chapitre portant sur les opérations sur obligations. La délégation selon l'article 1336 est une opération tripartite par laquelle une personne (le délégant), obtient d'une autre personne (le délégué) qu'elle s'engage envers une troisième personne (le délégataire). L'ordonnance a repris une définition toute à la fois classique et doctrinale.
[...] Par conséquent, l'ordonnance du 10 février 2016 a rendu utile la délégation en ce sens qu'elle a été simplifiée et qu'elle se retrouve désormais posée légalement avec des principes, des conditions, mais aussi des effets. Même si la cession de créances reste tout de même bien plus utilisée, l'ordonnance a choisi de conserver la délégation et d'en faire un mécanisme spécifique légal et simplifié avec par exemple l'absence de formalités de l'article 1690 où dans l'opération de cession de créances cela est obligatoire. [...]
[...] L'article 1337 nouveau du Code civil dispose que lorsque la délégation est parfaite et qu'elles opèrent novation, le consentement du délégataire doit être exprès. En effet, l'article dispose ainsi « « lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. » De plus, le 3 avril 2012 la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que « Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ». [...]
[...] Cette intention est corrélativement l'acceptation de l'engagement nouveau du délégué. Le nouvel article 1338 quant à lui dispose que la délégation imparfaite emporte adjonction à ce débiteur primitif d'un second débiteur, le délégué. Il n'existe pas de condition spécifique, on applique le droit commun de l'obligation. Ces deux délégations comprennent trois règles communes telles que le consentement des trois parties, les exceptions sont inopposables en matière de délégation et la délégation ne suppose pas contrairement à la cession de créances l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil. [...]
[...] Il en est de même si le délégataire n'est pas entièrement payé par le débiteur qu'il choisit de poursuivre. Le délégataire ne peut pas cumuler les paiements auprès de ses deux débiteurs même s'il s'agit d'une nouvelle dans le cadre de la délégation d'une nouvelle dette sur la tête du délégué. En cas de délégation parfaite, le délégant est libéré de son obligation préalable envers le délégataire. Ce dernier se voit offrir un nouveau débiteur qui s'engage qui n'est autre que le délégué. Cela entraine donc la novation. [...]
[...] Il reste à étudier dans le cadre du consentement son expression qui par principe est libre, mais connait tout de même certaines exceptions L'expression du consentement ou une forme quelconque par principe L'article 1336 nouveau du Code civil ne pose aucune forme stricte pour exprimer le consentement des parties. Il n'y a aucune précision sur la forme du consentement. Par conséquent, aucune forme particulière n'est requise. Telle a été l'interprétation de la Cour de cassation en 2004 et en 2008 ou elle a considéré dans sa première décision que le consentement du délégataire peut être simplement tacite et dans le deuxième elle dit la même chose pour le consentement du délégué. Il y a cependant deux exceptions qui semblent pertinentes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture