Usufruitier de droits sociaux, qualité d'associé, Code civil, droit des sociétés, usufruitier, Code de commerce
Le débat concernant la question de la qualité d'associé de l'usufruitier de droits sociaux n'est pas encore tranché ni par la jurisprudence ni par une disposition légale ou réglementaire. La reconnaissance ou non de la qualité d'associé à l'usufruitier de droits sociaux a des conséquences pratiques et concrètes à la fois pour les usufruitiers, mais aussi pour la société en cause et ses associés ou actionnaires.
Tout d'abord, la propriété est constituée des pouvoirs d'usus, fructus et d'abusus, c'est-à-dire respectivement le droit d'user, de faire fructifier et celui de détruire la chose. Le droit de propriété peut se subdiviser en deux situations juridiques. Si le nu-propriétaire a le droit de disposer de son bien à sa guise, c'est-à-dire qu'il possède le pouvoir d'abusus, l'usufruitier a le droit de se servir d'un bien ou d'en percevoir les fruits, soit les pouvoirs d'usus et de fructus. Ainsi, il est titulaire d'un usufruit de droits sociaux ; ces droits sociaux portent sur une fraction du capital social, proportionnelle à son apport, donnant droit à l'associé de participer à la vie de la société et au partage du bénéfice. Selon l'article 1832, est un associé celui qui décide de mettre en commun un bien ou une industrie, avec la vocation de partager les bénéfices ou de contribuer aux pertes et la volonté de s'associer. La question se pose de savoir si un usufruitier de droits sociaux est réputé avoir la qualité d'associé, c'est-à-dire d'en avoir le titre.
[...] Contrairement à la disposition du droit de participer aux décisions collectives, un nu-propriétaire même privé du droit de vote conserve son droit de participer, sans aucune influence sur sa qualité d'associé. Le droit de vote est une participation à la vie sociale ; or l'usufruitier possède le droit de vote. Ainsi, une majeure partie de la doctrine s'est rallié à l'idée que l'usufruitier a la qualité d'associé parce qu'il en a tous les attributs. D'ailleurs, depuis, l'usufruitier est assimilé à un associé, ouvrant la porte à la reconnaissance de sa qualité d'associé. [...]
[...] En effet, à l'article L.225-115 du Code de commerce, le droit de communication de certains documents sociaux est attribué à tout actionnaire et appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions De cet article, certains commentateurs ont distingué d'un côté l'actionnaire, de l'autre l'usufruitier. Ce refus est néanmoins nuancé, voire contesté ; témoignant ainsi de l'hésitation quant à la réponse à cette problématique. Le refus contesté de la qualité d'associé En distinguant l'associé de l'usufruitier, il semble évident que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. CE refus fait l'objet de vives critiques doctrinales. [...]
[...] En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt le 22 décembre 2008 dans le cadre de la matière fiscale, énonçant que que la notion de participation dans le capital d'une société d'un autre État membre [ ] ne comprend pas la détention de parts en usufruit Ainsi, elle exclut la qualité d'associé pour un usufruitier de parts sociales ou d'action. En matière d'imposition de dividendes, la CJUE nuance sa décision : afin d'éviter la double imposition, les bénéfices sont imposés selon les mêmes dispositions que l'associé dont la propriété des titres n'est pas démembrée. Ainsi, l'usufruitier est certes assimilable à un associé, mais il n'est pas affirmé en tant que tel. Ainsi, selon la jurisprudence actuelle, l'usufruitier a les prérogatives d'un associé sans pour autant avoir la qualité de l'associé. [...]
[...] En effet, la doctrine s'est peu à peu ralliée à l'idée que l'usufruitier a la qualité d'associé. Cette idée est confortée par la jurisprudence de 2004 (Com mars 2004). Comme un usufruitier ne peut être privé du droit de vote des décisions concernant les annales, il semble légitime que l'on tende à assimiler l'usufruitier à un associé à part entière. En somme, l'usufruitier qui est assimilé à l'associé est assuré de pouvoir voter, le nu-propriétaire qui n'en est pas assuré est pourtant un associé incontestable. [...]
[...] Le démembrement de propriété des droits sociaux entre l'usufruitier et le nu-propriétaire est rendu possible par les articles 578 et 624 du Code civil disposant la répartition des pouvoirs entre eux. Cette répartition est source de difficultés concrètes et d'insécurité juridique, en particulier pour les usufruitiers. En effet, si le nu-propriétaire est considéré comme un associé, la qualité de l'usufruitier fait l'objet de débats et d'une jurisprudence indécise. La question de savoir si un usufruitier de droits sociaux a la qualité ou non d'associé a des implications concrètes. [...]
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