Le Code civil dans son article 578 définit l'usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui - même, mais à charge d'en conserver la substance ». Ce droit réel de jouissance sur la chose d'autrui peut porter sur toutes sortes de biens, notamment les actions. Il s'agit d'un démembrement des prérogatives sur un bien corporel ou incorporel. En effet, l'usufruit est constitué de l'usus et du fructus : l'usus permettant à l'usufruitier d'user de la chose d'autrui et le fructus lui donnant la possibilité d ‘en percevoir les fruits.
Par ailleurs, les relations nées de l'usufruit ne concernent en général que deux personnes à savoir l'usufruitier et le nu propriétaire ; En revanche, l'usufruit constitué sur les droits sociaux implique l'intervention d'une troisième personne : la société dont les droits sont démembrés.
L'usufruit d'action a toujours suscité des difficultés importantes dont la première tient en ce que l'article 578 précité a été conçu pour les biens corporels, or les actions depuis la loi du 03 –décembre- 1981 portant dématérialisation des titres constituent des biens incorporels ; la seconde difficulté réside sur le fait que l'usufruit était conçu comme la juxtaposition sur un bien de deux droits réels étrangers l'un à l'autre, voire concurrents dans la mesure où les titulaires seraient animés d'intérêts antagonistes. Quoi qu'il en soit, de nos jours cette conception traditionnelle de l'usufruit semble être remise en cause, et l'on voit ainsi émerger une conception plus communautaire des relations entre l'usufruitier et le nu propriétaire; le droit fiscal illustre cette nouvelle conception en désignant l'usufruitier comme le propriétaire économique du bien et par conséquent seul redevable aussi bien des impôts relatifs à la jouissance que ceux relatifs au capital.
Il est utile de dire que l'usufruit d'action présente un intérêt considérable dans la mesure où, face à une démographie croissante, certaines personnes peuvent prévoir la liquidation de leur succession et faire des donations avec réserve d'usufruit. Il y a également un intérêt fiscal du fait que le nu-propriétaire bénéficie de plusieurs avantages fiscaux.
Dès lors, pour mener à bien notre étude, notre développement portera sur les prérogatives d'associé reconnues à l'usufruitier (I) et sur la marche vers la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier (II).
[...] Ainsi, l'usufruitier, comme le nu-propriétaire, a un droit de participer aux décisions collectives par le vote et la communication d'informations. On peut dire que les prérogatives expressément accordées à l'usufruitier démontrent, si besoin était, que le législateur entend l'associer étroitement à la vie sociale pendant la durée de l'usufruit. Après avoir énuméré les prérogatives dont bénéficié l'usufruitier, il apparaît important de voir la qualité d'associé reconnu à l'associé. II- Vers la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier Nous allons à présent voir la controverse doctrinale relative à la qualité d'associé de l'usufruitier ainsi que le droit de vote qui lui est reconnu A. [...]
[...] La cession des droits sociaux nécessite l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire. A défaut d'accord chacun ne peut vendre que le droit qui lui appartient, d'usufruit ou de nue-propriété, ceci par combinaison des articles 621 du Code civil qui réserve les droits de l'usufruitier en cas de vente du bien grevé par le nu-propriétaire, l'article595 du même code qui permet à l'usufruitier de céder son droit ;Et 815-5 qui interdit la vente du bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. [...]
[...] Viandier. Voilà donc une affirmation qui défie tout réalisme : Qu'est –ce donc que d'accéder aux assemblées avec droit de vote, sinon intervenir dans les affaires sociales ? Faut-il rappeler toute la jurisprudence qui reconnaît dans le droit de vote un attribut essentiel de l'associé ? C'est d'ailleurs en raison de son truchement des décisions collectives que la plupart des auteurs qui se sont penchés sur la question, préconisent de soumettre à une éventuelle procédure les droits sociaux lors de la constitution de l'usufruit ou le cessionnaire du droit réel démembré. [...]
[...] En effet, si la Cour de cassation a reconnu d'abord implicitement, puis explicitement dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 4 janvier 1994 la qualité d'associé du nu-propriétaire, elle n'a pas pour autant affirmé la nullité de la clause attribuant le droit de vote au seul usufruitier, ni même exclu que cet usufruitier pût se prévaloir de la qualité d'associé. Bibliographie sélective Notes H. LECUYER, usufruit et portefeuille de valeurs mobilières, Droit et Patrimoine n° 137, mai 2005 p D. FIORINA, Répertoire Défrenois 23/04, p Ouvrages Mémento pratique Patrimoine 2005 - 2006, édition F. LEFEBVRE. Mémento pratique Francis Lefebvre, Droit des affaires, Sociétés commerciales 2006 Lamy sociétés commerciales, sous la direction de Jacques Mestre, Lamy A. [...]
[...] Ce droit est expressément reconnu à l'usufruitier de parts sociales ou d'actions. Certes, le droit de vote n'est pas uniforme, mais varie selon les formes sociales. L'article 1844 du Code civil, qui s'applique à toute forme sociale, sauf aux sociétés par actions en raison de la disposition spéciale prévue à l'article163 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que « si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé à l'usufruitier ».Cette répartition a le mérite de la logique puisque l'exercice du droit de vote de l'usufruitier est strictement lié à la perception des bénéfices. [...]
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