Au début du siècle, l'activité du service public était en principe régie par le droit public, le régime juridique jouait un rôle essentiel de caractérisation du service public. Aujourd'hui, celui-ci est soumis à des régimes juridiques largement différenciés, notamment avec l'évolution de la jurisprudence.
Dans ses rapports individuels avec le SPIC, l'usager est principalement encadré par le droit privé. Cependant, il est intéressant de définir ce qu'est réellement un usager du SPIC, afin de limiter l'application du droit privé. En effet, la compétence du juge judiciaire n'est pas systématique lorsqu'un SPIC est en cause, même si la qualité d'usager du SPIC reste très extensive. C'est pourquoi il convient d'analyser, dans une première partie, la notion d'usager du SPIC. Puis, dans une deuxième partie, il est nécessaire d'étudier son régime juridique.
[...] L'usager du SPIC possède un titre juridique qui le lie avec le SPIC. La jurisprudence assimile deux catégories de personnes à ces usagers du SPIC : les usagers en situation irrégulière et les candidats usager. En effet, les usagers en situation irrégulière sont considérés comme des usagers du SPIC depuis l'arrêt du Tribunal des Conflits du 5/12/1983 Niddam SNCF. Les usagers en situation irrégulière sont les personnes qui bénéficient des prestations du SPIC mais qui n'ont pas conclu de contrat avec le SPIC en ne payant pas le prix de la prestation. [...]
[...] Les candidats usager du SPIC sont également considérés comme de véritables usagers du SPIC. Les candidats usager se définissent comme des personnes ayant manifesté leur volonté d'entrer en relation avec le SPIC. Ils sont dans une situation précontractuelle de droit privé avec le SPIC2. Selon la jurisprudence3, les dommages causés au candidat usager du SPIC relèvent du juge judiciaire même si un travail ou un ouvrage public est en cause TC 22 janvier 1921 Société Commerciale de l'Ouest africain, Recueil Lebon L'usager du SPIC s'entend de manière large et la compétence du juge judiciaire se trouve souvent applicable. [...]
[...] En revanche, les litiges opposant le SPIC à l'autorité gestionnaire relèvent intégralement du droit privé, y compris en cas de dommages de travaux publics7. Le fait que la victime soit usager du SPIC impose cette compétence judiciaire. La compétence de principe du droit privé connaît quelques limites. Les exceptions au régime de droit privé Le droit privé ne s'applique pas en cas de dommages provoqués par l'exercice de prérogatives de puissance publique. Une prérogative de puissance publique correspond à un pouvoir de décision de l'intérêt général. La prérogative de puissance publique est un des attributs et privilèges de la puissance publique. [...]
[...] La distinction des régimes découle surtout de l'opposition Service Public Administratif (SPA) / Service Public Industriel et Commercial (SPIC), l'un régi par le droit public et l'autre par le droit privé1. Ainsi l'usager du SPA ne se verra pas appliquer les mêmes règles que celui du SPIC alors qu'ils utilisent tous les deux un service public. Dans ses rapports individuels avec le SPIC, l'usager du SPIC est principalement encadré par le droit privé. Cependant, il est intéressant de définir ce qu'est réellement un usager du SPIC afin de limiter l'application du droit privé. [...]
[...] La personne privée qui gère un service public peut se voir attribuer des prérogatives de puissance publique même si elle gère un SPIC8. Ainsi les dommages causés par la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique aux usagers de SPIC font exception au régime privé des SPIC. Le juge administratif est alors compétent en cas de dommage causé par la mise en œuvre de pouvoirs exorbitants. Par ailleurs, la nature de l'acte peut constituer une exception à l'application du droit privé sur l'usager du SPIC. [...]
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