Les dispositions du Code civil relatives aux questions de capacité d'exercice sont marquées d'une certaine brutalité qui est en décalage avec l'évolution naturelle de la personne humaine. Ainsi, et à en suivre l'article 414, du jour au lendemain, c'est-à-dire en passant du dernier instant de ses dix-sept ans aux premières secondes de ses dix-huit ans, l'homme français se voit débarrassé de l'incapacité d'exercice générale dont il était frappé et, par voie de conséquence, de la représentation de ses parents ou de son tuteur. Il bénéficie, en lieu et place, d'une capacité d'exercice pleine et entière lui permettant d'engager sa personne et ses biens comme il l'entend, ceci alors même qu'il est généralement, dans les premiers temps de sa majorité, sous la dépendance, ou tout au plus, sous l'assistance financière de ses parents. Cette plénitude de capacité d'exercice doit en principe bénéficier à l'individu jusqu'à sa mort, comme si celui-ci était doté, de ses dix-huit ans jusqu'à ce stade ultime, d'une aptitude physique et mentale lui permettant de mesurer ses intérêts et d'agir en conformité avec ceux-ci.
[...] Le système mit en place, bien que modifié à plusieurs reprises, notamment par les lois du 30 juin 1838 et du 15 avril 1954, a montré certaines insuffisances. Sa rigueur, sa rigidité juridique et son incomplétude lui étaient reprochées. La procédure nécessaire à sa mise en œuvre était quant à elle jugée trop lourde, alors que le mécanisme de l'interdiction, considéré comme humiliant, était peu utilisé par les familles. Le régime de la tutelle dans la loi du 3 janvier 1968 Ces différentes lacunes ont conduit à la grande réforme du droit des incapacités opérée par la loi du 3 janvier 1968, qui a été rédigée par Jean Carbonnier et souvent considérée comme un modèle du genre (Batteur A., Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 4e éd LGDJ, no 928). [...]
[...] Un tel mécanisme de protection devait se poursuivre sous l'empire du droit romain. C'est ainsi que sous Justinien, un système de représentation du fou qui était appelé curatelle, devait permettre la sauvegarde des intérêts de cette personne. La nécessité de réduire la capacité d'exercice du majeur dans un but de protection avait conduit les rédacteurs du Code civil à proposer deux régimes mis en œuvre sous le contrôle du juge pour éviter les abus. Le premier, qui a été remplacé ultérieurement par la tutelle, était celui de l'interdiction judiciaire, qui était applicable aux personnes démentes. [...]
[...] Il convenait, de plus, de respecter la volonté du majeur protégé autant que possible, tant dans la désignation de ses protecteurs que dans l'organisation de la mesure. La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a refondu le régime de la tutelle en tenant compte de ces différentes considérations. Elle a également rappelé et renforcé certains principes anciens tels que les principes de nécessité, de subsidiarité, et de proportionnalité des mesures de protection ; ainsi que le principe de la préférence familiale. [...]
[...] Ce texte de loi, inséré dans le Code civil, concernait tous ceux qu'une altération de leurs facultés personnelles mettait dans l'impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts. La mesure applicable aux cas les plus graves était la tutelle, qui avait pour effet de conférer au tuteur un pouvoir général de représentation de l'incapable, ce dernier étant frappé d'une incapacité d'exercice générale. Les impératifs combinés de cantonnement de la restriction de la capacité à ce qui est nécessaire à la protection du majeur et de lutte contre les abus ont conduit à la fois à conférer un large rôle au pouvoir judiciaire, le juge étant chargé de mettre en place la mesure de protection et de la surveiller, mais aussi à la consécration de certains grands principes directeurs, notamment les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de préférence familiale. [...]
[...] L'acte que le majeur protégé viendrait accomplir seul postérieurement à la publicité du jugement d'ouverture et au mépris de la représentation par le tuteur risque d'être frappé d'une nullité de plein droit, conformément à l'article 465-3o du Code civil. Un tel placement sous tutelle laisse quand même au tutélaire la possibilité d'accomplir seule, ou avec l'assistance du tuteur, certains actes, soit que la loi le prévoit expressément, soit que le juge ait individualisé la mesure. Il ne produit par ailleurs aucune conséquence automatique sur la responsabilité civile ou pénale de la personne protégée. [...]
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