La tutelle apparaît comme une représentation légale du mineur soumise par la loi à un contrôle important afin de permettre une protection effective du pupille. Pour ce faire, le législateur de 1964 a instauré deux catégories d'organes tutélaires destinées à se faire contrepoids (I). Il a veillé en outre à ce que le fonctionnement de la tutelle assure simultanément le gouvernement de la personne du mineur et la gestion de son patrimoine (II)
[...] La tutelle, une représentation légale du mineur comprenant deux catégories d'organes destinées à se faire contrepoids Les organes individuels de la tutelle Les organes "familiaux" : tuteur et subrogé tuteur Il existe tout d'abord dans le régime de la tutelle des organes individuels au premier rang desquels figurent le tuteur et le subrogé tuteur. Le tuteur homme ou femme (art Code civil)est le personnage essentiel de l'institution,. Il représente le mineur et administre le patrimoine de celui-ci. Le tuteur peut-être nommé soit par testament, c'est la tutelle testamentaire, soit par la loi (tutelle légale), soit beaucoup plus fréquemment par le conseil de famille, on parlera alors de tutelle dative qui constitue le droit commun. Le tuteur est alors choisi par le conseil de famille mais n'appartient pas nécessairement à celle-ci. [...]
[...] En tant que protection due à l'enfant, la tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur (art. 419). Elle est en outre obligatoire (art. 427) et celui qui est désigné pour l'assumer ne peut en principe s'y dérober. Ceux qui ne sont ni parents ni alliés peuvent néanmoins décliner la tutelle qui leur est proposée. A l'inverse, les parents et alliés ne pourront s'excuser que pour un motif légitime (âge, maladie, occupations familiales) qui rendrait particulièrement lourde la charge tutélaire. [...]
[...] Conclusion Au total, la tutelle apparaît comme un régime de protection efficace pour les mineurs dans son organisation comme dans son fonctionnement. Elle présente néanmoins un inconvénient majeur, celui de la lourdeur de la procédure notamment en matière de gestion du patrimoine. Cette complexité dans la répartition des compétences entre les différents organes de la tutelle permet d'expliquer le déclin relatif de cette institution dans la période contemporaine. La pratique juridique a plutôt tendance aujourd'hui à la remplacer dès que possible par d'autres régimes de protection de l'enfant mineur et notamment par l'administration légale sous contrôle de justice. [...]
[...] Néanmoins, le conseil de famille, même dans cette hypothèse, doit déterminer la part des revenus du mineur qui sera affectée à son entretien et à son éducation ce qui constitue un contrôle indirect sur le mode d'éducation du pupille. La direction du mineur lorsque l'autorité parentale est éteinte Plus fréquemment la question du gouvernement de la personne du mineur se pose en cas de disparition de l'autorité parentale. Les deux parents étant décédés, l'autorité parentale n'a plus de support. C'est alors la tutelle qui va exercer la direction de la personne du pupille (art. 374-2). L'organe principal investi d'un tel pouvoir est le conseil de famille et non le tuteur. [...]
[...] De ces trois institutions, c'est la tutelle qui juridiquement apparaît comme la plus importante. Elle a servi à l'origine de modèle pour l'administration légale qui était peu organisée par le Code napoléonien. Et aujourd'hui encore, le Code civil renvoie à de multiples reprises aux règles de la tutelle pour compléter le régime de l'administration légale. La tutelle qui a été profondément modifiée par la loi de 1964 a conservé son objectif premier, la protection de l'incapable mineur dans ses biens comme dans sa personne. [...]
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