L'expression « troubles de voisinage » vise une notion éminemment connue des juristes et particulièrement des privatistes. La profusion d'arrêts existant à ce sujet démontre également que la matière est essentiellement jurisprudentielle. En effet, face aux limites légales, la haute juridiction a été conduite à dégager un principe sur lequel elle n'hésite pas à se fonder pour faire valoir sa position quant au sort à accorder à de tels troubles.
Toutefois, notons qu'il existe des inconvénients normaux de voisinage, ceux-ci doivent être supportés coûte que coûte par le voisin victime.
[...] II) La sanction de l'anormalité du trouble de voisinage Dès qu'un trouble du voisinage dépasse ce qui s'avère normal, son auteur doit en principe être sanctionné malgré tout, la victime ne doit pas abuser de la protection qui lui est accordée et c'est à cet égard qu'il convient de tenir compte de certaines exceptions Principe de la sanction de l'anormalité Priorité est faite au droit de nuire qui n'est sanctionné qu'à partir d'un certain seuil. Le droit de nuire constituerait donc le principe et sa sanction, l'exception. De plus, la responsabilité est encadrée par des limites quantitatives. Elle ne serait engagée qu'une fois le trouble devenu excessif. [...]
[...] Ceci a amené la jurisprudence à trouver des solutions destinées lui assurer une protection efficace, quand bien même cela emmènerait le juge à devoir avoir recours à des fondements inadaptés, voire pour certains, artificiels et inutiles Pour plus de cohérence, certains auteurs ont alors préconisé que la répression des troubles anormaux de voisinage pourrait être poursuivie en droit des biens sur le fondement d'une obligation propter rem ou encore en ayant recours au droit des personnes par la création d'un nouveau droit subjectif relatif à la qualité de vie et/ou à la tranquillité. [...]
[...] D'une part, en matière de responsabilité civile, il faut s'en tenir à la reconnaissance d'une responsabilité objective jouant de plein droit (responsabilité du fait d'autrui). La présence ou non d'une faute n'aura d'incidence pour le bailleur qu'en matière de contribution à la dette. La sanction des troubles de voisinage peut simplement consister en l'octroi de dommages et intérêts à la victime ou plus radicalement, en la cessation de l'activité. Ce pouvoir d'injonction du juge est justifié par l'obligation légale existant nécessairement dans toute société, de ne pas excéder la mesure des inconvénients normaux de voisinage. Il s'incline cependant devant l'autorisation administrative. [...]
[...] Toutefois, notons qu'il existe des inconvénients normaux de voisinage, ceux-ci doivent être supportés coute que coute par le voisin victime. En revanche, le critère de l'anormalité fonde son action. C'est plus particulièrement cette dernière hypothèse qui mérite d'être approfondie en l'espèce, car la première nous l'avons dit, est simplement subie. Il nous appartient ainsi désormais de cerner précisément la notion de trouble de voisinage pour ensuite nous attacher à la sanction qui en résulte de l'anormalité d'un tel trouble (II). [...]
[...] Il faut néanmoins préciser qu'elle pourra obtenir réparation et faire jouer la Théorie des troubles anormaux de voisinage, même si ces troubles existaient antérieurement à son arrivée, dès lors qu'ils ne se sont pas aggravés depuis. Enfin, il faut savoir que le champ d'application de l'article susvisé se limite aux activités agricoles, artisanales et industrielles, excluant ainsi de son les activités militaires Finalement, le fondement de l'action de la victime est insuffisamment protégé par les textes de principe, qui lorsqu'ils concernent directement les troubles visés se contentent simplement de limiter cette action (cf. exceptions susvisées). [...]
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