droit, habitat, travaux, travaux d'agrandissement, entretien, restauration, réhabilitation, loi Spinetta, arrêt Chirinian, propriétaire, responsabilité décennale, dommage, ouvrage, arrêt Sogebor, responsabilité, critère jurisprudentiel
Les différentes catégories de travaux dits d'agrandissement, de surélévation, d'amélioration, d'entretien, de réfection, de restauration ou de réhabilitation présentent la particularité d'être, par nature, réalisés sur des « existants ». On entend (classiquement) par « existants » : « les parties anciennes de la construction ou de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier, et sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux ». Ces travaux sont fréquemment d'exécution délicate et sont par nature nombreux.
[...] En effet, la difficulté découle des travaux sur existants. Cette notion recouvre à la fois les travaux de rénovation qui ont vocation à restaurer l'immeuble dans son état initial (destruction, mais en gardant la façade), les travaux de réhabilitation qui vont rendre l'immeuble conforme aux normes d'habitation en vigueur, les travaux d'adjonction qui vont consister à ajouter des matériaux ou un ouvrage à ceux utilisés (création d'un balcon ou d'une véranda, transformation du balcon en loggia) et les travaux de reprise (ravalement, peinture). [...]
[...] Quand on parle d'atteinte à la solidité ou à la stabilité de l'ouvrage on ne vise pas la ruine de l'immeuble, mais un désordre tel qu'il aurait des conséquences graves pour l'immeuble comme un cas de glissement de terrain qui déstabilise l'assise de la construction au point d'en rendre nécessaire l'évacuation (3e Chambre civile 14 novembre 1984). Ainsi, face à des dommages postérieurs à la réception, affectant les parties nouvelles réalisées, peut s'appliquer soit la responsabilité décennale soit celle de droit commun. [...]
[...] Le respect de cette volonté du législateur implique l'octroi au profit du maître de l'ouvrage d'une protection aussi forte aussi bien que lorsque les travaux sont réalisés sur existants que lorsqu'ils créent un ouvrage totalement nouveau. Pour que la garantie décennale s'applique aux dommages affectant les existants, il faut donc une incorporation totale dans l'ouvrage neuf et une indivisibilité, mais il semble d'ores et déjà qu'elle ne pourra jouer que pour les travaux importants de type réhabilitation ou rénovation lourde. [...]
[...] Cependant, tous les travaux sur existant ne sont pas tous soumis à la responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil. En effet, pour que les travaux effectués sur un bâtiment existant pour l'entretenir, l'améliorer, le réparer ou l'agrandir entrent dans le champ de la garantie décennale il faut que ceux- ci soient susceptibles de porter atteinte à la destination ou à la solidité de l'immeuble, que les travaux ponctuels de valeur modeste aboutissent à l'apport d'éléments nouveaux (3e Chambre civile 18 novembre 1992, 3e Chambre civile 12 décembre 2001) ou la lourde rénovation (3e Chambre civile 30 mars 1994). [...]
[...] La difficulté repose donc sur les travaux de reprise. En effet, ces travaux (ravalement et peinture) sont-ils un ouvrage et l'atteinte à l'existant même va-t-elle pouvoir être réparée sur le fondement de la garantie décennale ? Pour répondre à cela, la jurisprudence a dégagé de nombreux critères, notamment pour les ravalements. Les travaux de ravalement ne sont à l'évidence pas constitutifs de la construction d'un édifice au sens de l'article 1792 du Code civil, mais peuvent constituer de gros ouvrages, ou un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code civil. [...]
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