Les prérogatives que la saisine confère à l'héritier saisi : Elle a des conséquences limitées à un domaine particulier.
La saisine n'a pas de conséquence directe sur la transmission de la propriété car elle n'est transmise que par l'effet du décès. Donc, pas besoin de parler de la saisine pour justifier la transmission de la propriété aux héritiers. La saisine n'a pas non plus de conséquences sur l'obligation au passif, ni sur la possession (...)
[...] Cette action se prescrit par 30 ans à compter du jour où la personne a commencé à se comporter comme un successeur universel. Comment le problème se pose ? Généralement, quelqu'un se comporte comme un héritier et un tiers prétend que cette personne n'est pas réellement héritière et que c'est lui qui est héritier. L'action exercée par le tiers est l'action en pétition d'hérédité. Pour que l'action aboutisse, le tiers doit prouver sa qualité d'héritier. Il doit donc prouver qu'il est soit un héritier par le sang ou soit un légataire universel. [...]
[...] C'est donc le contraire de la saisine. Il s'agit d'une formalité demandée au président du TGI qui s'apparente à un exequatur c'est-à-dire que l'héritier demande l'octroi de la force exécutoire afin qu'il se fasse envoyer en possession des biens successoraux car il n'a pas la saisine. Quelles personnes doivent demander l'envoie en possession ? L'Etat : il n'a jamais la saisine Le légataire universel lorsqu'il est en concurrence avec un héritier réservataire : art 1006 du code civil Le légataire universel lorsqu'il est institué par testament olographe même s'il n'est pas en concours avec un héritier réservataire, pourtant quand il est soumis au testament olographe il a bel et bien la saisine, malgré tout il doit se faire envoyé en possession car on considère que par son caractère privé le testament olographe présente des risque au regard de la protection juridique il faut donc prendre une précaution supplémentaire en l'envoyant en possession. [...]
[...] Dans un but de protection du tiers cela pourrait également être maintenu. A cet, égard la JP a élaborer la théorie de l'héritier apparent, qui signifie que si une personne se trouve être en apparence l'héritier vis-à-vis des tiers, même si elle ne l'est pas réellement, les actes seront maintenu par ce que les tiers pouvaient légitimement pensés qu'ils avaient affaire au véritable héritier celui-ci ayant l'apparence de l'héritier. Les conditions classiques à remplir sont celle de la théorie de l'apparence : une erreur d'un tiers, et une erreur commune et invincible : erreur que n'importe quel tiers aurait pu commettre : relativement exigent vis-à-vis des ces critères. [...]
[...] Avant de savoir si une personne bénéficie de la saisie, il faut savoir si elle est héritière. Pour cela il y a l'action en pétition d'hérédité par laquelle une personne revendique la qualité de successeur dans une succession donnée. Il s'agit souvent d'une personne qui se comporte déjà comme un héritier. Cette action est soumise à un délai de 30 ans qui court à compter du jour ou la personne à commencer a se comporter comme un successeur universel. Ce que la personne doit faire : elle doit rapporter la preuve de sa qualité elle doit prouver soit qu'elle est légataire soit qu'elle est héritière par le sang (ab intestat, légal) cela l'amène peut être à avoir recours à la généalogie. [...]
[...] Simple formalité privée. D'ailleurs on considère que la délivrance peut être tacite, si un héritier a titre particulier prend possession de l'objet de sont legs au vue de l'héritier ab intestat : on considère qu'il y a délivrance tacite. Quand l'héritier ab instestat délivre volontairement l'objet du lègue on considère que cela a valeur de ratification du lègue de sa par (il donne son approbation). Il faut noter que si l'héritier légal délivre volontairement l'objet du légataire à un légataire sans que le légataire le lui ait demandé, on considère que cette délivrance volontaire vaut ratification du legs. [...]
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