La transmission de l'action
En matière procédurale, on a toujours été très réticent à la transmission de l'action sauf en cours de procès, on avait un grand adage « de l'homme mort, le plaide est mort ». Par rapport à cette vision très procédurale, il y a des règles de droit civil qui viennent atténuer cette affirmation (...)
[...] On autorise les héritiers quelque soit le cas de figure, à protéger les droits patrimoniaux de l'auteur défunt mais aussi tous les droits moraux qu'il avait sur l'œuvre (ex : le droit de divulguer ou non l'œuvre). On estime que les héritiers sont aussi ceux de sa pensée, de sa volonté la plus intime et donc ils sont les + à même de défendre ce qu'il aurait voulu. On a pris ce raisonnement et on a vu s'il était possible de l'adapter à la transmission des droits personnels, donc on autoriserait ab initio des actions appartenant au défunt non exercé par lui mais exercées par ses héritiers, on les justifie en disant : si la personne avait été encore en vie, elle aurait sûrement agi. [...]
[...] Le détenteur de l'action en justice décide de renoncer à son exercice. Pour se faire il dispose de 2 techniques très efficaces, peu encadrées par le NCPC : - le désistement d'action - l'acquiescement Le désistement d'action (pas forcément la plus utilisé car reste dans un flou artistique) Il est envisagé par l'article 384 NCPC, c'est un acte très simple. Il s'agit d'un acte par lequel le demandeur principal ou le défendeur à titre reconventionnel déclare abandonner ses prétentions à l'égard de son adversaire. [...]
[...] Quelques temps + tard, même affaire avec des images montrant le chanteur Jaques Brel très malmené par la maladie. On comprend le raisonnement : si la personne avait été là elle aurait agi. Evolution dans C.Civ : art 311-8 l'action qui appartient à l'individu quant à sa filiation, ne peut être exercée par ses héritiers que s'il est mort mineur ou dans les 5 ans de sa majorité II- L'extinction de l'action Les parties font naître l'action et à terme si elles le souhaitent elles peuvent y mettre un terme. [...]
[...] Il a fallu organiser des règles de procédure pour transmettre cette transmission (expliquer la position procédurale de chacun, Règles essentielles : Cessionnaire de l'action acquiert la position procédurale du cédant, autrement dit il devient demandeur ou défendeur à sa place. Sa seule obligation est en cours d'instance de justifier des conditions qui expliquent sa présence (il doit fournir autrement dit un titre). Du côté du cédant, s'il est vivant il se voit pour le droit processuel en question, à l'avenir, privé de tout droit d'agir il devient un tiers. [...]
[...] On a une position de la CCass relativement classique et on a une multitude de petites décisions de 1ère instance, d'appel qui remet assez allégrement le principe de la CCass. Décision de 1ère civ. 14/12/99 : en matière de protection de la vie privée seul est titulaire de ce droit, la personne concernée et donc en principe c'est un droit intransmissible aux héritiers. Plusieurs décisions se détournent de la règle de base notamment en matière de droit à l'image. Comment justifient-elles leur position ? [...]
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