Définition : Le concubinage (art 515-8) est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Au contraire, le Pacs est un contrat d'organisation de la vie commune (art 515-1 : quasi-mariage)
Situation de fait : il n'est régi par aucun statut juridique
Précarité : chacun peut mettre fin à tout moment au concubinage mais exception : la loi prend en compte le concubinage pour la continuité du bail d'habitation ou d'une reprise pour habiter.
Neutralité législative : au point de vue juridique, les concubins sont des étranger l'un à l'autre. Ils ne bénéficient d'aucun droit légal sur le patrimoine de leur concubin.
[...] - Peut prévoir la faculté d'acquisition (art 1873-13) ou d'attribution (art 831, 831-2) en cas de décès d'un des concubins. Sans convention : le concubin survivant ne peut pas conserver de plein droit la jouissance du logement bien appartenant à une SCI créée par les concubins Les concubins peuvent créer une SCI avant d'acheter le logement, en apportant un capital égal au montant de la transaction. C'est la SCI qui sera propriétaire du bien, les concubins ne détenant que des parts de cette société. [...]
[...] A terme, le survivant est donc assuré de posséder la du bien en PP et l'autre en usufruit. - La NP laissée par le défunt tombe dans sa succession et est transmise à ses héritiers. Inconvénient : présomption de l'art 751 CGI Variante : démembrement croisé des parts d'une SCI créée par les concubins. Inconvénient : cout de la transmission élevé des parts sociales La tontine Les concubins peuvent signer un pacte tontinier qui stipule qu'au décès de l'un, l'autre sera réputé seul propriétaire du bien. [...]
[...] Ils ne bénéficient d'aucun droit légal sur le patrimoine de leur concubin. I Transmission par contrat à titre onéreux A Acquisition immobilière Lorsque le couple de concubins a acheté un bien immobilier, diverses solutions s'offrent à eux bien détenu en indivision par les concubins Procédé d'acquisition le + utilisé par les concubins. Le bien indivis ne signifie pas nécessairement que le bien soit réparti entre eux de manière égale. La répartition des quotes-parts entre les concubins doit correspondre à la réalité de l'apport de chacun car en cas de disproportion manifeste, l'administration fiscale pourrait considérer qu'il s'agit d'une donation déguisée et réclamer des droits à 60% sur la partie du bien offerte Inconvénients de l'indivision : - Droit de demander le partage à tout moment (art 815) : en cas de décès de l'un et en l'absence de legs, pas de droit au maintien de l'indivision en l'absence de lien matrimonial - L'attribution préférentielle ne s'applique pas car le concubin ne vient pas au partage faute d'avoir la qualité d'héritier, sauf s'il est LU ou à TU et remplit les conditions de l'AP, d'où l'idée de soutenir qu'il y a eu société créée de fait, de façon à pouvoir bénéficier de l'AP). [...]
[...] Atteinte à la réserve Si le disposant a des héritiers réservataires, il ne peut, sous peine de réduction de la libéralité, gratifier son concubin que dans les limites de la QDO (art 913 et 914), tandis qu'une libéralité entre mari et femme peut porter sur la QDS (art 1094 et 1094-1) plus élevée que le disponible ordinaire. S'il existe d'autres legs ou des donations préciputaires, ils s'imputent également sur cette QD, donc la part transmissible au concubin se réduit d'autant. La seule possibilité est alors le don manuel du vivant des partenaires qui n'est pas taxable. Mais celui-ci ne pourra porter que sur des biens ou sommes de faible importance et jamais sur un bien immobilier. [...]
[...] Mais ici aussi, il sera taxable à 60% et il ne bénéficiera pas de l'abattement de 30% de l'art bis CGI sur la valeur réelle de l'immeuble constituant la résidence principale du défunt (applicable que pour le conjoint survivant et le partenaire pacsé). B Dation en paiement Définition : opération juridique par laquelle, en paiement de tout ou partie du montant de sa dette, le débiteur cède la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens lui appartenant. Utilité certaine pour les concubins : ex. [...]
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