Le professeur de droit administratif Frédéric Rolin a justifié la fin du légicentrisme en France en déclarant : « La révérence envers la souveraineté nationale,qui a longtemps justifié que l'on ne puisse contrôler la loi qui en était l'expression, exige au contraire aujourd'hui ce contrôle,car l'expression la plus élevée de cette souveraineté ne se trouve plus dans la loi,norme soupçonnée et dévaluée,mais dans la Constitution. Celle-ci est au fondement du lien social et civique car elle permet à celui qui juge de la constitutionnalité de la loi de juger de la conformité de la loi à la volonté générale ».Rappelons que dans sa définition pure,le légicentrisme est la doctrine par laquelle la loi,seule expression de la volonté générale,dispose d'une autorité suprême dans l'ordre juridique national ;elle fonde l'Etat légal. Elle prend sa source en France dans une conception idéalisée de la loi que l'on a pu relier à un héritage de la pensée rousseauiste. La suprématie de la loi,expression de la volonté générale légitime,se pose face à un monarque ou un pouvoir exécutif conçu comme potentiellement arbitraire. Elle est consacrée par l'article 6 de la DDHC de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ».
Ainsi en Europe,entre le début du XVIIème siècle et la fin du XIXème siècle,on croit en la suprématie de la loi.,d'où la notion de légicentrisme. Il faut toutefois noter que l'abbé Sieyès, lors de la discussion sur la Constitution de l'an III en 1795, avec son projet de jury constitutionnaire qui ne fut finalement pas adopté, pensait qu'il était nécessaire de mettre des gardes fous pour contrôler l'application des lois.
La Cinquième République a marqué,en France,la fin du légicentrisme, concomitante avec l'avènement du constitutionnalisme (l'héritage de la Seconde Guerre mondiale a pu mettre en lumière que le légicentrisme,dans ses formes les plus poussées,pouvait conduire à l'avènement de régimes totalitaires).S'est alors imposée l'idée que la loi ne pouvait être la seule barrière au pouvoir et à ses velléités liberticides et que la Consitution représentait justement ce dernier rempart.L'exemple de la Loi Fondamentale allemande de 1949, qui prévoit que certains droits fondamentaux ne peuvent être modifiés,illustre tout à fait le poids effectif de ce rempart.
Le constitutionnalisme traduit alors l'idée d'une suprématie de la Constitution sur les autres normes juridiques et la croyance qu'elle est la représentante de la meilleure garantie possible contre l'arbitraire du pouvoir politique. La culture politique française,en accordant des pouvoirs très étendus au législateur sous les IIIème et IVème Républiques, a retardé la transition du légicentrisme au constitutionnalisme. Aux Etats-Unis par exemple qui a toujours conservé une tradition de méfiance envers l'organe parlementaire,l'idée d'un contrôle de constitutionnalité des lois,préludée par Montesquieu,va être reprise et développée par les fédéralistes américains,puisqu'elle sera perçue comme un moyen de poids et contrepoids entre les différents pouvoirs(cheks and balances) .Elle sera effective en 1803 lors du célèbre arrêt Marbury versus Madison qui fera de la Cour Suprême des Etats-Unis la première cour constitutionnelle de l'histoire.
Il sera nécessaire de mettre en lumière la transition du légicentrisme au constitutionalisme en France,illustrée par la création d'un contrôle constitutionnel et son renforcement,destinés à protéger les libertés et qui va amener l'idée que la loi n ‘est pas toujours la gardienne de ces libertés.
[...] Le constitutionnalisme traduit alors l'idée d'une suprématie de la Constitution sur les autres normes juridiques et la croyance qu'elle est la représentante de la meilleure garantie possible contre l'arbitraire du pouvoir politique. La culture politique française,en accordant des pouvoirs très étendus au législateur sous les IIIe et IVe Républiques, a retardé la transition du légicentrisme au constitutionnalisme. Aux États-Unis par exemple qui a toujours conservé une tradition de méfiance envers l'organe parlementaire,l'idée d'un contrôle de constitutionnalité des lois,préludée par Montesquieu,va être reprise et développée par les fédéralistes américains,puisqu'elle sera perçue comme un moyen de poids et contrepoids entre les différents pouvoirs(cheks and balances) .Elle sera effective en 1803 lors du célèbre arrêt Marbury versus Madison qui fera de la Cour Suprême des États-Unis la première cour constitutionnelle de l'histoire. [...]
[...] Il sera nécessaire de mettre en lumière la transition du légicentrisme au constitutionalisme en France, illustrée par la création d'un contrôle constitutionnel et son renforcement, destinés à protéger les libertés et qui va amener l'idée que la loi n‘est pas toujours la gardienne de ces libertés. I. La Constitution de 1958 :une traduction de la fin du légicentrisme et d'un affaiblissement du législatif L'instauration du contrôle constitutionnel :le début d'un affaiblissement du pouvoir législatif Le député de Paris et ministre plénipotentiaire Charles Benoist avait souligné dès 1903 devant la Chambre des députés la nécessité de contrecarrer l'omnipotence du Parlement en mettant en place une démocratie constitutionnelle qui protégerait de l'arbitraire du pouvoir législatif. [...]
[...] La mise en place du Conseil Constitutionnel par la Constitution de 1958 va alors apparaître comme un véritable tournant juridique et marque la volonté de rompre avec l'idée de souveraineté parlementaire. En effet, avant la Cinquième République,il n'avait jamais existé en France de juridiction dont le rôle serait de donner des interprétations de la Constitution qui s'imposent aux pouvoirs constitués,et notamment au Parlement. Michel Debré va d'ailleurs proclamer lors d'un discours devant le Conseil d'État en 1958 que la création du Conseil Constitutionnel doit être perçue comme une arme contre la déviation du régime parlementaire ».Cependant,si les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent,d'après l'article 62C, aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles auteurs de la Constitution de la Cinquième République avaient en 1958 une vision restrictive de celui-ci, dans une volonté première d'affaiblissement du Parlement. [...]
[...] Nous serions donc passés selon Philippe Blachèr, agrégé de droit public et professeur de droit et science politique à Lyon-II, d'un régime d'énonciation légicentriste de la volonté générale à un régime constitutionnaliste d'expression de la volonté générale Ainsi, par ce principe-phare, le Conseil Constitutionnel a exprimé que la loi n'est pas nécessairement gardienne des libertés, puisqu'elle peut ne pas être conforme à la Constitution .Devenant garant de l'expression de la volonté générale, il rompt donc définitivement avec le principe de souveraineté de la loi qui était de mise sous les IIIe et IVe Républiques écartant toute tentation de retour à l'omnipotence du Parlement. II. En 1971 :Le Conseil Constitutionnel se pose en gardien de libertés mises à l'abri du législatif A. D'un contrôle de régularité interne à un contrôle de régularité externe Il faut rappeler qu'à la différence des autres pays démocratiques, La Cinquième République n'établit pas la liste détaillée des droits des citoyens et des valeurs sur lesquelles repose l'ordre constitutionnel. [...]
[...] L'élargissement du bloc de constitutionnalité en 1971 va lui permettre de sortir de cette impasse grâce à la constitutionnalisation des droits fondamentaux des citoyens. De plus,jusqu'à la révision du 29 octobre 1974,le contrôle de constitutionnalité des lois était rarement pratiqué, car les autorités responsables de la saisine étaient en général favorables aux lois votées par le Parlement. En 1974,la saisine va être étendue à soixante députés ou soixante sénateurs ;les minorités vont donc être représentées, ce qui va permettre un meilleur contrôle des lois par rapport aux libertés fondamentales. [...]
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