« Mieux vaut une mauvaise transaction qu'un bon jugement » ont pu dire certains juristes en adaptant les paroles de Balzac pour qui mieux valait un mauvais arrangement qu'un bon procès.
Le jugement, mode commun de solution lié à la résolution d'un litige, n'est pas pour autant la seule manière de trancher une opposition. D'autres moyens tels que la transaction peuvent être plus adaptés aux besoins des parties. Si en langage commercial, la transaction est souvent associée aux négociations, ce n'est pas du tout la signification que lui confère le Code Civil. Le Code Civil régit de la transaction aux articles 2044 à 2058. L'article 2044 la définit comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
[...] De plus, il est prévu que les transactions se renferment dans leur objet. Ainsi, la renonciation opérée par les parties, que ce soit sur leurs droits, actions et prétentions, est relative au différend qui y a donné lieu et strictement à celui-ci. De cet objet déterminé, la transaction rejoint le jugement, qui entend statuer sur un différend. En effet, l'article 5 du Code civil dispose qu'il est défendu au juge de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui lui sont soumises. [...]
[...] Le Code civil régit de la transaction aux articles 2044 à 2058. L'article 2044 la définit comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre. La différence majeure avec le jugement saute aux yeux lorsque le Code civil se réfère au contrat. En effet, la transaction est une convention par laquelle chacune des parties à un litige décide d'abandonner tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend qui les oppose. [...]
[...] Aujourd'hui où la pratique du juge unique est étendue, cette appellation subsiste, mais elle vaut jugement. Dans la transaction, mode de résolution des conflits, on privilégie le dialogue par rapport à l'application stricte de la loi. Les parties ont décidé de recourir à une solution qui procède de leur volonté et que l'on peut qualifier d'amiable. Ainsi, la transaction peut être le résultat d'un mode alternatif de résolution des conflits, qui regroupent les modes extrajudiciaires de résolution de litiges par un tiers neutre, à l'exception de l'arbitrage. [...]
[...] Il doit y avoir des concessions réciproques et les concessions ne peuvent pas être dérisoires. La difficulté indéniable de l'appréciation intervient quand l'une des parties a naturellement une emprise sur l'autre, quand on est en présence d'une partie forte face à une partie faible. C'est l'une des raisons pour lesquelles la transaction sur le point des concessions effectuées obéit à un régime particulier en matière de droit du travail. Il faut souligner que c'est l'un des domaines où la transaction connaît le plus de succès. [...]
[...] Une absence de force exécutoire La force exécutoire est une qualité attachée à un titre exécutoire qui permet de poursuivre l'exécution des condamnations prononcées en recourant le cas échéant aux voies d'exécution définies par la loi et en bénéficiant de l'intervention des autorités publiques. La transaction en ce qu'elle n'a pas de valeur exécutoire se rapproche de la sentence arbitrale pour mieux s'éloigner du jugement. En effet, une fois rendu, le jugement doit être en principe exécuté ; mais tout jugement ne peut faire l'objet d'une exécution forcée par les voies d'exécution classiques. Il faut alors se référer aux différentes hypothèses dans lesquelles l'exécution forcée est de droit. Quoiqu'il en soit, la transaction n'a pas même valeur exécutoire en elle. [...]
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