« Dans une S.N.C., on s'associe à la vie, à la mort » : cette formule de Messieurs Cozian et Viandier illustre parfaitement le lien étroit qui existe entre les associés « en nom » mais aussi permet d'expliquer que cette forme de société est très peu utilisée (environs 30 000 à l'heure actuelle).
La Société en Nom Collectif (S.N.C.) est, en vertu de l'article L.210-1, une société commerciale par la forme : on présume que son objet est commercial, par opposition aux sociétés civiles, dont l'objet est présumé être civil. Cette distinction société commerciale/ société civile est la classification principale ou summa divisio des sociétés. Mais il existe une autre classification toute aussi importante : c'est celle qui distingue les sociétés de capitaux des sociétés de personnes.
Une société de capitaux, ou « société par actions », est une société constituée essentiellement en considération des capitaux apportés. Ce sont principalement la Société Anomyme (S.A.) ou la Société par Action Simplifiée (S.A.S.).
En revanche, une société de personnes, ou « société par parts », est une société constituée intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne des associés, avant toute autre chose : les associés priment sur leurs apports. Ce sont principalement la S.N.C et la société civile.
Mais, la distinction n'est pas figée, « catégorique » : il peut arriver qu'une société présente à la fois des caractéristiques d'une société de capitaux, et d'autres d'une société de personnes.
Tel est le cas de la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) où notamment la cession des parts sociales n'est pas libre (ce qui la rattache à une société de personnes) mais où les associés ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports (ce qui la rattache à une société de capitaux).
C'est le Code Général des Impôts qui a opéré cette distinction entre les sociétés : les sociétés de capitaux sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, alors que dans une société de personnes, ce sont directement les associés qui sont imposés sur leurs revenus personnels, « pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ». De ce point de vue fiscal, on a déjà une preuve que la personne des associés est « le ciment » de toute société de personne, et donc de la S.N.C..
A cet égard, on dit de la S.N.C. qu'elle est le modèle de la société de personnes, c'est-à-dire qu'elle présente toutes les caractéristiques d'une société dominée par l'intuitu personae.
Dans quelles mesures la personne des associés est-elle l'élément essentiel de la S.N.C. ?
Le contrat de S.N.C est un contrat conclu intuitu personae, car il engendre une responsabilité personnelle, solidaire et indéfinie des associés quant aux dettes sociales (I). D'autre part, le transfert des parts sociales n'est par aisé à effectuer, puisqu'il est subordonné au consentement unanime des « associés en nom » (II).
[...] Quels sont les traits techniques qui font de la S.N.C. le modèle de la société de personnes? Dans une S.N.C., on s'associe à la vie, à la mort : cette formule de Messieurs Cozian et Viandier illustre parfaitement le lien étroit qui existe entre les associés en nom mais aussi permet d'expliquer que cette forme de société est très peu utilisée (environs à l'heure actuelle). La Société en Nom Collectif (S.N.C.) est, en vertu de l'article L.210- une société commerciale par la forme : on présume que son objet est commercial, par opposition aux sociétés civiles, dont l'objet est présumé être civil. [...]
[...] étant un contrat où domine l'intuitu personae. L'importance de la considération de la personne de l'associé d'une S.N.C. est tellement forte qu'elle peut engendrer des situations paradoxales. En effet, cette exigence de l'agrément unanime des associés quant la cession des parts sociales s'applique quelle que soit la qualité du cessionnaire : un tiers et même un autre associé. Soumettre à un agrément la cession des parts à un cessionnaire qui est déjà un associé de la société paraît anormal et contradictoire, puisque, par définition, soit il était présent lors de la naissance de la société, soit il a déjà reçu l'agrément des associés lors d'une précédente cession, et bénéficie donc de la confiance de ses co-associés. [...]
[...] Ce sont principalement la S.N.C et la société civile. Mais, la distinction n'est pas figée, catégorique : il peut arriver qu'une société présente à la fois des caractéristiques d'une société de capitaux, et d'autres d'une société de personnes. Tel est le cas de la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) où notamment la cession des parts sociales n'est pas libre (ce qui la rattache à une société de personnes) mais où les associés ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports (ce qui la rattache à une société de capitaux). [...]
[...] Enfin, il s'agit d'une responsabilité indéfinie, car le créancier qui se retourne contre un associé est son créancier chirographaire, c'est-à- dire qu'il a pour gage la totalité de son patrimoine personnel : celui-ci peut y saisir n'importe quel bien, voir tous les biens qu'il comprend. Tout ceci étant entendu que les associés sont responsables des dettes sociales au-delà de leurs apports. Cette responsabilité des associés en nom illustre parfaitement le fait que c'est la personne des associés (et en l'occurrence leur patrimoine personnel) qui prime sur les apports. [...]
[...] Dans une société civile, il en est quasiment de même : le décès d'un associé n'emporte pas dissolution, sauf clause statutaire contraire, comme le prévoit l'article 1870 du Code civil. En principe la société continue avec les héritiers ou légataires, qui peuvent être soumis à un agrément. Par dérogation, une clause peut prévoir que la société continuera soit avec les seuls associés survivants, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou encore avec toute autres personne désignée dans les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires (cela est également possible, on l'a vu, dans une S.N.C.). [...]
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