S'agissant tout d'abord du cautionnement le groupe de travail préconisait une modernisation des articles 2011s du Cc, ainsi que l'instauration d'un équilibre entre la protection de la caution et une restauration de l'efficacité de cette sûreté.
Il proposait une définition du cautionnement : il serait un contrat par lequel une caution s'oblige à payer la dette d'un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Une typologie des différents cautionnements était par ailleurs proposée, qui distinguait suivant que le cautionnement est : de source conventionnelle, judiciaire ou légale, simple ou solidaire, spécial ou général quant aux dettes garanties.
Enfin, la restauration de l'efficacité du cautionnement avait pour but, de l'aveu même du groupe de travail, de contrebalancer la protection des cautions : une fois celle-ci assurée, « la rigueur de l'exécution doit assurer la sécurité du crédit et prévenir d'éventuelles manœuvres dilatoires »
On le voit, les propositions de réforme du droit du cautionnement étaient nombreuses et substantielles, mais du fait du caractère restrictif de la loi d'habilitation elles n'ont malheureusement pas vu le jour.
[...] Consécration de certaines sûretés personnelles issues de la pratique : la garantie autonome et la lettre d'intention La garantie autonome et la lettre d'intention, qui à la faveur du principe de liberté contractuelle étaient apparues dans la pratique des affaires, font l'objet d'une consécration textuelle dans les nouveaux articles 2321 et 2322. garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues (al. 1). Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre (al. 2). [...]
[...] Dans la majorité des cas, c'est dans un contexte purement contractuel que le débiteur est amené à fournir une caution au créancier, et c'est en ce sens que le cautionnement est dit conventionnel. Parfois cette nécessité de fournir une caution est due soit à la loi qui l'impose comme condition de l'obtention d'un droit (cautionnement légal comme par exemple les articles 601 et 626 qui font obligation à l'usufruitier ou au bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation de fournir caution, sauf dispense conventionnelle ou légale), soit au juge qui subordonnera sa décision à la fourniture de cette garantie (cautionnement judiciaire comme l'article 277 du Code civil qui permet au juge d'imposer à l'époux débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente de donner caution pour la garantir). [...]
[...] Dans les SARL, il n'y a pas de formalité donc engagement lus facile. Les autres sociétés, commerciales ou civiles, ne seront engagées que par les actes du gérant entrant dans l'objet social, ce qui conduit à conclure que les statuts doivent alors faire entrer le cautionnement dans l'objet social (même indirectement). La deuxième condition est que le cautionnement consenti au nom de la société par la personne ayant le pouvoir de le faire doit être conforme à l'intérêt social, ce qui n'est par exemple pas le cas si l'organe social engage le patrimoine de la société dans le seul intérêt d'un associé ou des dirigeants sociaux. [...]
[...] C'est l'obligation de la caution qui est garantie par un nouvel engagement accessoire, non la dette du débiteur principal. Le certificateur de caution ne pourra donc pas se prévaloir des exceptions appartenant au débiteur principal. Ses recours pourront uniquement être dirigés contre la caution. Le sous-cautionnement est une figure complexe et différente de la certification de caution. Ici, c'est la caution créancière virtuelle du débiteur principal qui demande à ce dernier de lui fournir une caution qui va garantir le remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser au créancier pour son compte. [...]
[...] Objet du recours c'est le principal c'est-à-dire tout ce qui a été versé par la caution. Les «intérêts» visés ensuite par l'article 2028, ne sont donc pas ceux auxquels le créancier a droit : ce sont ceux que le débiteur principal doit à la caution en réparation du préjudice que lui a causé l'avance de fonds que celle-ci a dû faire. C'est la même chose pour les qui sont en fait ceux que la caution a elle-même déboursés soit lors de l'action intentée contre elle par le créancier, soit dans le cadre de son recours contre le débiteur. [...]
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