Moyens de défenses, arrêt du 7 juillet 2006, instance initiale, fondement juridique, acte juridique, action de se défendre, articles 71 et suivants du Code de procédure civile, arguments du défendeur, motivation, éléments de fait, preuves, matière civile, moyens de défense au fond, exceptions de procédure, fins de non-recevoir, traduction française, traduction dans la langue maternelle, principe de la contradiction, article 15 du Code de procédure civile, article préliminaire du Code de procédure pénale, article 6 de la CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, forme stricto sensu, moyen nouveau
Finalement la défense revient généralement à l'intimé. Aussi, cela « désigne les moyens utilisés par une partie pour écarter l'attaque formulée par le demandeur à une instance et, au surplus, par l'adversaire (...) ». C'est ainsi que les moyens vont constituer la motivation, ils sont les éléments développés dans un écrit, ils sont les arguments du défendeur dans le cas d'une défense. La motivation est un développement en droit qui fait référence aux différents éléments du dossier, elle fait référence aux éléments de fait, mais aussi aux preuves. Pour être plus complet et précis, soulignons que le moyen de défense est donc profondément lié au litige en cause. C'est-à-dire que ce les moyens sont des arguments invoqués par le défendeur pour gagner-ou pour ne pas perdre-dans le cadre d'un litige. Parfois, les rôles entre demandeur et défendeur peuvent même s'inverser. Ainsi, les moyens de défenses peuvent servir le demandeur initial qui prendra la place du défendeur.
[...] Partant de toutes ces considérations, il convient désormais de se demander si tous les moyens sont permis pour se défendre en justice. La réponse doit forcément nous permettre d'envisager sommairement les moyens permis pour ensuite envisager ceux qui ne le sont pas. Soulignons aussi que le choix est fait (comme dans notre cours) de privilégier la matière civile, mais que des exemples tirés d'autres matières peuvent aussi être pertinents. I. Les moyens permis pour se défendre en justice Le Code de procédure civile permet d'envisager les moyens de défense autorisés dans le cadre d'une défense en justice. [...]
[...] Par ailleurs, les moyens doivent être écrits en français (voire en anglais pour la CEDH). Pour conclure, soulignons également l'exemple étudié du moyen nouveau devant la Cour de cassation. Le moyen nouveau n'est pas invocable par le demandeur au pourvoi, mais également par le défendeur au pourvoi. Ils pourront faire l'objet d'une forme de fin de non-recevoir soulevée. Différents cas de nouveautés peuvent être soulevés, par exemple, par l'invocation dans les écritures de faits nouveaux, par une nouvelle argumentation, par le fait de soulever un moyen qui ne figure pas dans les conclusions d'appel, etc. [...]
[...] Bien entendu, à ce stade, ne réside pas tout l'intérêt de notre sujet, mais ces rappels sont primordiaux pour comprendre en quoi certains moyens ne doivent pas être permis pour se défendre en justice. En effet, si les moyens développés dans cette première partie semblent légitimes dans le cadre d'une défense, certains autres le sont beaucoup moins eu égard à différents principes. II. Les moyens qui restent interdits en justice Pour quelles raisons, tout d'abord, certains moyens ne devraient pas être permis dans le cadre d'une défense ? Certains moyens ne doivent pas être permis notamment parce qu'ils contreviendraient au principe de la contradiction. [...]
[...] Ce principe se retrouve également dans le code de justice administrative et dans l'article 6 de la CEDH. C'est-à-dire qu'un moyen doit pouvoir être débattu, contredit, que le demandeur puisse donner une argumentation face à ce moyen. Des moyens déposés hors délais par exemple, ou annoncés le jour du jugement ne doivent de ce fait pas être permis dans le cadre d'une défense. D'autres moyens ne doivent pas être permis. Ce sont ceux qui ne respectent pas la forme stricto sensu attendue. [...]
[...] Concernant les moyens tirés d'une exception de procédure, ceux-ci consistent à critiquer finalement la procédure suivie par le demandeur. Ces moyens ne sont pas relatifs au fond du litige. Il peut s'agir de critiquer la compétence du tribunal, mais aussi de se prévaloir d'une nullité d'un acte, une litispendance, la connexité par exemple. Enfin, pour la fin de non-recevoir, le défendeur se défend en déniant au demandeur le droit d'agir. Il peut donc se défendre d'un défaut de qualité, un défaut d'intérêt, d'une forclusion, d'une prescription, d'une chose jugée, mais aussi d'un délai préfix. [...]
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