Tontine et souvenirs de famille sont donc des institutions très différentes tant dans leur finalité que dans leur source (qualité du bien consacrée de façon prétorienne pour les souvenirs de famille, volonté des parties pour la tontine). Leur rapprochement n'est toutefois pas gratuit car biens en tontine et souvenirs de famille donnent lieu à de nombreux rapports juridiques exorbitants du droit commun. La nature des droits portant sur les biens acquis avec clause de tontine ainsi que la nature des droits sur souvenirs de famille a donné lieu des controverses animées que la jurisprudence n'a qu'imparfaitement tranchées. Aujourd'hui encore, on ne peut affirmer en toute certitude que ce sont de droits de propriété individuelle ou des droits indivis. Cette nature si difficile à cerner conduit à raisonner au rebours de la démarche juridique classique : plutôt que déduire de la nature des droits, le régime qui leur est applicable, nous étudierons d'abord les différents rapports juridiques exorbitants du droit commun dans lequel interviennent l'une ou l'autre des institutions (I), et ce n'est ensuite que nous tenterons d'en déduire la nature des droits (II)...
[...] En effet, les mots-clés retenus sont Indivision. Chose indivise. Immeuble acquis par deux personnes avec une clause d'accroissement. Droits du créancier de l'un des acquéreurs b. Leurs conséquences En ce qui concerne le régime de la clause, les solutions en vigueur aujourd'hui peuvent, dans leur immense majorité, être reconduites car seule leur justification change. En effet, l'effacement des droits du prémourant, au lieu d'être rattaché au jeu de la rétroactivité résultant de la double condition, est désormais la conséquence de l'effet déclaratif du partage. [...]
[...] Les tenants de l'indivision Pour démontrer que la clause de tontine crée une indivision, Ch. Larroumet part du fait que la rétroactivité de la condition n'est qu'une fiction juridique. Par conséquent, on ne peut déterminer qui est titulaire des droits de propriété sur le bien acquis avec clause de tontine avant la réalisation de la condition, en raisonnant sur le fondement d'une condition accomplie. De plus, Ch. Larroumet souligne, qu'en toute logique juridique, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'un droit de propriété en l'attente de la détermination de son titulaire, car un droit de propriété [ ] a obligatoirement un titulaire, même si celui-ci vient à disparaître rétroactivement Pour Ch. [...]
[...] La Cour n'a admis la saisie. Pour déroger ainsi au droit commun, elle s'appuya sur un texte spécial : l'article 592 du Code de procédure qui interdit de saisir les équipements militaires selon le grade. La question du droit de saisie des souvenirs de famille après la mort de leur propriétaire initial se présenta devant le Tribunal de Seine à propos de décorations et armes d'honneurs, marques antérieures de récompense nationale décernées pour des actions d'éclats ou des services rendus à l'Etat Dans un arrêt 16 mai 1882, le tribunal déclara que de tels objets avaient un caractère éminemment personnel et de ce fait étaient hors commerce, il en déduisit que ne pouvant être saisie entre les mains de ceux qui les ont obtenues, elles passent après eux à leurs héritiers avec le même caractère et comme dépôt sacré à l'abri de l'action des créanciers le même arrêt décida que les portraits de famille, à l'inverse des décorations des manuscrits et des lettres [ ] ne sont pas par leur nature propre et leur caractère essentiel soustrait aux poursuites des créanciers Il n'existe pas, à notre connaissance, d'arrêt récent de la Cour de cassation tranchant la question de la saisissabilité des souvenirs de famille. [...]
[...] En effet, ces deux valeurs ne sont pas comparables. L'arrêt Orléans de Cass. 2ème civ mars 1995 rompt avec cette conception. Enonçant que doivent être qualifiés de souvenirs de famille des objets présentant un rapport direct avec la famille et ayant une grande valeur affective la Cour précise que leur valeur vénale est indifférente et ne peut leur faire perdre cette qualité La tontine ou pacte tontinier tient son nom du banquier italien Lorenzo Tonti qui l'a introduite en France au XVIIème siècle. [...]
[...] Le choix de l'héritier des souvenirs de famille Bref rappel sur l'héritier des souvenirs de famille dans l'ancien droit. Pour Pothier, recevoir les souvenirs de famille est une prérogative attachée au droit d'aînesse Lebrun adopte une position légèrement différente et considère qu'il faut préférer à l'aîné celui dont le nom est en meilleure odeur ii) Les solutions récentes Dans son arrêt Méneval du 21 février 1978, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation énonce très clairement que les souvenirs de famille échappent aux règles de dévolution successorale et du partage établies dans le code civil et peuvent être confiés à titre de dépôt, à celui des membres de la famille que les tribunaux estiment le plus qualifiés De cet arrêt, on pourrait déduire que seul le juge a le pouvoir de désigner le dépositaire des souvenirs de famille. [...]
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