Il s'agira ici de parler du principe de l'effet relatif des conventions à l'égard des tiers. Ce principe de l'effet relatif est défini à l'article 1165 du Code Civil par le fait que les contrats ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes et ne peuvent ni nuire, ni profiter aux tiers (...)
[...] Toutes ces personnes constituent donc des tiers et ici le problème qui va nous intéresser est celui de l'opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers c'est-à-dire la faculté pour les tiers de se prévaloir ou de se voir imposer la situation juridique qu'un contrat a engendrée, en effet l'existence du contrat est un élément de la vie sociale, dont les tiers doivent tenir compte. Ce principe est un complément nécessaire au principe de la force obligatoire du contrat. [...]
[...] Le contrat constitue alors une source de renseignement et d'informations pour celui qui l'invoque. Ainsi, dans le cadre d'un litige, le juge peut s'appuyer, pour éclairer son jugement, à titre de présomption, sur un acte étranger aux parties, pour déterminer m'étendue des obligations découlant du contrat qui est lui soumis, ce qui peut présenter des difficultés d'interprétation (par exemple une personne soutient que depuis le déraillement du train dont elle est passagère elle est devenue cardiaque : pour diminuer le montant de l'indemnisation, la SNCF pourra lui opposer l'existence de certificats médicaux prouvant qu'elle avait des prédispositions et des faiblesses antérieurs à l'accident). [...]
[...] Partant de cet effet obligatoire du contrat, il faut s'intéresser à la portée de cet effet et c'est là précisément que le sujet dont nous avons à traiter va nous éclairer. Il s'agira ici de parler du principe de l'effet relatif des conventions à l'égard des tiers. Ce principe de l'effet relatif est défini à l'article 1165 du Code Civil par le fait que les contrats ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes et ne peuvent ni nuire, ni profiter aux tiers. Cet article fait une distinction entre tiers et parties. [...]
[...] Les ayants causes à titre particulier sont des tiers à la cession, non signifiés au débiteur ou non acceptée par ce dernier dans un acte authentique, n'est pas opposable. Tandis que les créanciers chirographaires sont traités comme étant des tiers par rapport à la cession, si bien que c'est la publicité de l'article 1690 du Code civil qui permet de dégager leur prétention d'avec celle de cessionnaire. Tant que les formalités légales n'ont pas été accomplies, ils peuvent considérer que la créance se trouve toujours dans le patrimoine de leur débiteur, le cédant. [...]
[...] Il en serait de même pour les parents de la victime d'un accident de transport, ces derniers pouvant invoquer l'inexécution du contrat de transport afin de percevoir l'allocation de dommage et intérêts, contrepartie du préjudice subi. Réciproquement, le tiers qui, par sa faute, met obstacle à l'exécution d'un contrat auquel il n'est pas partie, engage sa responsabilité civile à l'égard du contractant victime de l'inexécution. Par exemple, si un salarié accepte un emploi alors qu'il est encore lié à un contrat de travail, le nouvel employeur tiers complice commet une faute délictuelle en l'embauchant s'il savait qu'il était lié par cet autre engagement (article L122-15 du code de travail). [...]
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