Théorie de la faute détachable, fonctions sociales, immunité, dirigeant de société, article 1843-5 du Code civil, action ut singuli, préjudice, action sociale, responsabilité civile, procédure collective
Le dirigeant n'est pas salarié, il a pour mission de représenter la société et ses intérêts et doit agir dans l'intérêt de la société en suivant, en principe, l'objet social. Il est donc mandataire social, il est compétent pour engager financièrement la société en respectant les décisions de l'assemblée générale. Contrairement au commerçant, il n'agit pas en son nom et pour son compte (bien que certaines exceptions légales demeurent.) Dans certains cas, le dirigeant peut bénéficier d'immunité, de fait ou de droit. L'immunité est une notion juridique, précisant un mécanisme dérogatoire au droit commun. Elle vise à écarter la responsabilité sous certaines conditions. Elle peut être organisée expressément par les textes et peut également être de fait.
[...] Concernant la matière fiscale, l'acte anormal de gestion est source de responsabilité du dirigeant et ne tient pas compte de la théorie de la faute détachable. L'article L267 du livre des procédures fiscales prévoit que si un dirigeant d'une société est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétées rendant impossible le recouvrement des impositions, la société pourra être tenue solidairement responsable avec le dirigeant du paiement de ces dettes. Le comptable public peut assigner personnellement le dirigeant devant le tribunal judiciaire compétent. Par ailleurs la spécificité tient au fait que cela s'applique au dirigeant de droit et de fait. [...]
[...] Plus récemment, le 5 avril 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé le principe de responsabilité pénale du dirigeant lorsqu'il a commis des infractions personnellement et quand bien même cela s'est déroulé dans le cadre de ses fonctions. Que la faute soit rattachée ou séparable des fonctions, le droit pénal n'y voit aucune cause exonératoire. Effectivement aucun texte pénal ne prévoit d'exonération à ce sujet. Cela aurait certainement été une cause de rupture d'égalité devant la loi pénale, car il suffirait pour un individu de constituer une société pour commettre des infractions et s'en exonérer. [...]
[...] Concernant l'engagement de la responsabilité de la part des tiers et s'agissant de la théorie de la faute détachable immunisant le dirigeant, il faut distinguer deux hypothèses : lorsque la société est en bonne santé et lorsque la société est en situation de procédure collective. Lorsque la société est in bonis, c'est-à -dire en bonne santé financière, elle ne fait pas l'objet de procédure collective. Dans ce cas, la jurisprudence a réduit nettement la possibilité pour les tiers d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant. La condition est que la faute soit détachable des fonctions du dirigeant, toutefois cette faute présente des conditions restrictives au regard de Cass, com mai 2003. [...]
[...] Ces matières relèvent de la puissance publique et de la contrainte légitime Par ailleurs, il y a un cas spécifique en matière civile, mais qui est restreint, car spécialement prévu par la loi et qui rend également inopérante la théorie de la faute détachable : l'insuffisance d'actif. A. L'inopérance de la théorie de la faute détachable en matière de responsabilité pénale et fiscale du dirigeant. Il existe de nombreuses infractions propres au droit des sociétés, mais aussi des infractions de droit commun, ce qui conduit à dire que la théorie de la faute détachable est inopérante en cette matière. Par surcroît, le droit fiscal est indifférent à la faute détachable : il évoque l'acte anormal de gestion. [...]
[...] La seule limite à cela conduit à évoquer que cette action en responsabilité pour insuffisance d'actifs se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui ordonne la liquidation judiciaire. Que la faute soit réalisée dans le cadre des fonctions ou non, le critère est celui d'une faute grave de gestion, qui par nature est rattachée aux fonctions. De ce point de vue, il importe uniquement qu'il y ait une insuffisance d'actif et une grave faute de gestion, peu importe que la faute soit détachée ou rattachée aux fonctions. V. [...]
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