"Intérêt" et "Qualité" pour agir sont deux notions font partie des conditions subjectives du droit d'agir, ce qui fait que le juge doit les examiner pour chaque procès en ce qui concerne le demandeur, le défendeur et le tiers intervenant. Ces conditions sont liées par l'article 31 du NCPC qui dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'intérêt à agir d'une personne est perçu comme un profit, une utilité, un avantage que l'action en justice est susceptible de procurer au plaideur. La qualité pour agir est définie comme le titre juridique qui confère le droit d'agir. C'est une condition qui se rattache plus à la nature de la personne étant donné qu'elle peut lui permettre d'agir en fonction du statut qu'on peut lui attribuer dans le litige.
[...] D'autres associations peuvent, par habilitation de la loi du 18 janvier 1992, agir en représentation conjointe d'autrui. Cette représentation a d'abord été reconnue aux associations de consommateurs agissant au niveau national quand des consommateurs ont subi individuellement un préjudice résultant du fait du même professionnel. D'autres associations ont pu exercer cette action comme celles luttant contre le racisme, le tabagisme, les discriminations, la dégradation de l'environnement Pour la class action à la française : certaines associations de consommateurs : Le projet de loi accorde la qualité pour agir qu'aux seules associations de consommateurs représentatives sur le plan national et agrées, soit une vingtaine. [...]
[...] Boré a défini cette action comme une action introduite par un représentant pour le compte de toute une classe de personnes ayant des droits identiques ou similaires, qui aboutit au prononcé d'un jugement ayant autorité de chose jugée à l'égard de tous les membres de la classe. Née aux Etats-Unis, cette action s'est ensuite développée au Québec, au Brésil et dans certains pays d'Europe comme la Suède, le Portugal ou le Royaume-Uni. D'autres pays préparent des projets avancés relatifs à cette procédure d'action collective en vue de réparer les préjudices de masse, à l'exemple de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Autriche. [...]
[...] La question de la diffusion du jugement * L'article L. 422-1, alinéa 2 du Code de la consommation interdit formellement aux associations de consommateurs agissant en représentation conjointe de solliciter un mandat par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée Les associations doivent donc respecter cette interdiction tout en essayant de se faire connaître des individus afin qu'ils rejoignent le groupement de consommateurs déterminés qui ont été lésés. * Le projet de loi concernant l'introduction d'une class action à la française a opté pour l'adoption du système américain d'opt in, où ne sont membres du groupe que ceux qui choisissent d'y entrer en manifestant expressément leur volonté en ce sens. [...]
[...] Il était dès lors exigé que le salarié soit averti et puisse s'opposer à l'action du syndicat. *Pour les associations habilitées par la loi à mener une action en représentation conjointe, celles-ci doivent obtenir un mandat écrit d'au moins deux de ses membres pour pouvoir agir au nom de ceux-ci. Cette exigence permet de respecter le principe constitutionnel dégagé par le Conseil Constitutionnel cité ci-dessus. Pour la class action à la française : pas d'obligation de mandat Le projet de loi consacre une technique de représentation sans mandat pour l'exercice d'une action en justice (E. [...]
[...] Putman) : les associations de consommateurs pourront donc agir directement au nom des victimes potentielles. Cependant, cette technique pourrait être censurée par le Conseil Constitutionnel en raison de sa décision citée précédemment. Mais selon E. Putman, le Conseil Constitutionnel n'a jamais dit qu'une loi créant une exception à l'interdiction de plaider par procureur serait, ipso jure, inconstitutionnelle. Il a seulement laissé savoir que des garanties devaient exister, afin de ménager la liberté d'agir en justice individuellement, donc de ne pas participer au recours collectif Ainsi, les spécificités de l'action à la française relatives aux règles de recevabilité dépendent d'une autorisation ultérieure possible du Conseil Constitutionnel ; pour le reste, elle ne se démarque pas de beaucoup des actions déjà existantes en droit français, ce qui laisse poser la question de l'utilité de l'introduction de cette nouvelle action. [...]
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