Pour pouvoir engager la responsabilité civile délictuelle d'une personne sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il faut démontrer l'existence d'un dommage réparable, d'un fait générateur, et d'un lien de causalité entre ce fait et le dommage. L'article 1384 distingue trois catégories de fait générateur ; le fait d'autrui, le fait personnel et le fait des choses. En principe pour engager la responsabilité délictuelle d'une personne, il faut démontrer la faute commise par le défendeur. Toutefois dans certains cas, on peut parler de disparition de la faute. Dans cette optique, on a recours à la théorie des faits justificatifs. Cette dernière permet de retirer à un fait son caractère fautif. La doctrine et la jurisprudence s'accorde pour faire jouer la théorie des faits justificatifs dans cinq circonstances : l'ordre ou la permission de la loi, le commandement légal de l'autorité hiérarchique, la légitime défense, l'état de nécessité ou l'acceptation des risques.
[...] Ainsi, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que : le principe selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants , de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité En définitive, on peut affirmer qu'une faute sportive n'est pas nécessairement constitutive d'une faute civile, et qu'à l'inverse, une faute civile peut ne pas être considérée comme une faute sportive. Cependant, le pouvoir d'appréciation du juge va lui permettre dans certains cas de conclure sur une faute civile bien que l'arbitre et les juridictions de fond aient conclu sur une maladresse (Civ 2ème septembre 2004). Désormais la faute du sportif peut être caractérisée aussi bien par une violation des règles du jeu non intentionnelle, que par un comportement volontairement brutal ou maladroit. La faute de jeu est donc susceptible d'engager la responsabilité civile délictuelle. [...]
[...] En effet, le sportif victime d'une faute dispose de différentes voies de recours pour obtenir réparation de son dommage. Il peut agir notamment contre les organisateurs de la compétition ou il peut formuler une action contre l'association sportive si le dommage a été causé par un membre de l'équipe adverse, en se fondant sur la responsabilité délictuelle du fait d'autrui issue de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Dans la pratique, la réparation des dommages (le plus souvent corporels) commis à l'occasion d'une épreuve est en réalité mise à la charge des associations sportives. [...]
[...] En définitive, il paraît délicat de limiter les effets de l'acceptation des risques aux seules fautes commises pendant la compétition. La confusion est aggravée pour la raison suivante : la théorie de l'application des risques ne voit pas son champ d'application limité à la matière sportive. Dans un arrêt du 15 avril 1999, le cavalier qui en dehors de toute compétition est blessé en raison du comportement brutal d'un taureau, ne peut se prévaloir de l'article 1385 du Code civil, et se voit opposer la théorie de l'acceptation des risques. [...]
[...] L'auteur de la faute ne pourra donc se prévaloir de l'acceptation des risques que sous certaines conditions. En premier lieu, la théorie des risques ne joue que dans les rapports entre la victime et ses partenaires ou adversaires. Pourtant, elle a tout de même été invoquée dans le cadre de la pratique de sport strictement individuel comme le ski. En second lieu, seuls les risques normalement prévisibles sont censés être acceptés par le participant à une compétition sportive. Toutefois, par un arrêt récent, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation remet en question sa position jurisprudentielle datant de l'arrêt du 16 juin 1976. [...]
[...] Si à l'origine, la réparation de la faute commise à l'occasion d'une épreuve sportive dépendait de sa nature, la jurisprudence a par la suite convenu que la faute devait correspondre à un risque anormal. Désormais, l'acceptation des risques ne trouve plus toujours à s'appliquer en matière de faute de jeu. L'acceptation des risques : une dérogation au régime de responsabilité des sportifs Selon la théorie de l'acceptation des risques, les sportifs sont censés avoir accepté les risques normaux découlant de leur activité. Dès lors, on ne peut laisser peser aucune présomption de responsabilité (article 1384 du Code civil) et l'acceptation des risques va même justifier parfois les fautes commises à l'occasion d'épreuves sportives. [...]
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