Le droit d'accession est expressément défini par l'article 546 du Code civil qui dispose « la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur tout ce qui s'unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession ». Cette disposition est l'application d'un principe plus général selon lequel « l'accessoire suit le principal ». Un propriétaire pourra conserver à titre d'accessoire tout ce qui a été produit ou s'est uni au bien.
[...] Le second processus d'accession est expressément consacré par l'article 551 du Code civil selon lequel tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire Cette incorporation peut résulter d'un phénomène naturel ou être causée par un fait de l'homme. C'est de l'accession artificielle, causé par un fait de l'homme, que nous traiterons. L'accession artificielle permet à un propriétaire d'acquérir la propriété de toutes les constructions, plantations et ouvrages implantés sur son fonds. Le plus souvent, un propriétaire plante et construit sur son fonds avec des matériaux qui lui appartiennent. Il est alors présumé propriétaire des matériaux et des plantations, et les constructions, plantations ou ouvrages sur son fonds sont présumés réalisés par le propriétaire. [...]
[...] En matière mobilière, le Code civil lui consacre une section entière (articles 565 à 577), mais ces dispositions sont peu appliquées pour deux raisons. En premier lieu, elles sont fortement concurrencées par le régime de la possession, et notamment par l'article 2279 du Code civil. En second lieu, ces dispositions sont peu appliquées en matière mobilière, car elles sont écartées par certaines règles du droit commercial. En matière immobilière, selon la définition donnée par l'article 546 du Code civil, il existe deux processus d'acquisition par accession : l'accession par production et l'accession par incorporation. [...]
[...] La bonne foi est présumée. Lorsque la construction ou la plantation a été faite par un tiers de bonne foi sur le sol d'autrui, le propriétaire du terrain devra alors conserver les constructions ou plantations, mais il pourra choisir entre soit rembourser au tiers une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, c'est-à-dire la plus-value prise par le fonds, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'œuvre estimés à la date du remboursement selon l'état dans lequel se trouvent les constructions ou plantations. [...]
[...] Or, si la plus-value est inexistante, il n'y aurait donc pas d'indemnité au profit du tiers de bonne foi. En vertu de la théorie des impenses, le tiers qui a construit sur le terrain d'autrui a droit à ce titre à indemnisation, en fonction de la nature des travaux effectués, et non, comme en matière d'accession, en fonction de sa bonne ou mauvaise foi. On distingue ainsi trois sortes d'impenses. Tout d'abord, les impenses nécessaires à la conservation du bien sont toujours intégralement remboursées. [...]
[...] En revanche, les dépenses d'entretien courant ne donnent pas lieu à indemnisation. Ensuite, les impenses utiles, telles que des agrandissements, des surélévations, des améliorations du confort, donnent également lieu à indemnisation, mais seulement dans la mesure de la plus- value subsistante. Les impenses voluptuaires, enfin, qui sont des dépenses non utiles, de pur luxe ou d'agrément, ne sont pas indemnisées, le constructeur ayant seulement le droit d'enlever les ornements ou décorations détachables sans dégradations. [...]
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