Même s'il ne se limite pas uniquement à cela, le décret du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a essentiellement pour objet de tenter de mettre les dispositions de ce code au diapason des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant tout particulièrement de la procédure applicable au transfert de propriété par voie judiciaire et à la fixation par le juge du montant de l'indemnité allouée à l'exproprié. Au coeur de ce débat, le statut du commissaire du gouvernement, « expert et partie », continue toutefois à faire problème.
[...] 13-7 du code de l'expropriation). Il précise, au surplus, que le commissaire du gouvernement devra désormais notifier ses conclusions aux parties à l'instance huit jours au moins avant la visite des lieux (art modifiant l'article R. 13-32 du code de l'expropriation). Même s'il n'est pas totalement inutile, ce rappel à l'ordre n'a toutefois, semble-t-il, qu'une portée relativement limitée dans la mesure où les juridictions s'attachaient à vérifier que les conclusions aient été portées à la connaissance des parties et que celles-ci aient pu en discuter librement avant la clôture des débats, tout au moins au cas où le commissaire du gouvernement propose une estimation inférieure à celle de l'expropriant ou lorsque ses conclusions contiennent des éléments nouveaux (Code de l'expropriation). [...]
[...] Mais, répétons- le, en l'état actuel des choses, le décret du 13 mai 2005 ne semble pas, à lui seul, de nature à prémunir le code de l'expropriation du risque d'inconventionnalité. Quant à ce qui concerne le droit substantiel il s'agit là d'un autre dossier, qu'il faudra bien également, un jour prochain, se décider à aborder. [...]
[...] Il convient d'être ici nuancé dans la mesure où ce texte contient, en réalité, des dispositions très diverses, dont il serait fastidieux de faire l'analyse exhaustive et où, surtout, il poursuit un double objectif, avec des enjeux qui diffèrent totalement en fonction du but recherché. Certaines de ces dispositions relèvent avant tout d'un souci d'actualisation et de remise en ordre, d'une simple opération de toilettage du code de l'expropriation et l'on doit convenir que ce travail est, sans nul doute, le bienvenu. Le décret du 13 mai 2005 procède ainsi à un certain nombre d'ajustements ou parfois même de suppressions (comme, par exemple, l'article 56 abrogeant le chapitre IV du titre II du code, ce chapitre ne comportant qu'un seul article, l'article R. [...]
[...] Et ce d'autant plus que, dans un premier temps tout au moins, l'applicabilité au droit de l'expropriation de cette suppression avait donné lieu à des réponses jurisprudentielles divergentes. Ce même souci de remise en ordre se vérifie avec la codification des dispositions figurant dans le décret 87-359 du 26 mai 1987 relatives à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret, commission chargée d'examiner les opérations immobilières intéressant la défense nationale, et qui se retrouvent reprises ici à l'identique (art modifiant l'article R. 11-17 du code et l'article 17 portant création des articles R. 11-17-1 à R. [...]
[...] 12-5 alinéa 2 ne fait aucunement obstacle à la possibilité pour l'exproprié de saisir la Cour de cassation, parallèlement au recours qu'il engage devant la juridiction administrative contre la DUP ou contre l'arrêté de cessibilité, d'un pourvoi dirigé contre l'ordonnance en vue d'en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, pourvoi assorti d'une demande de retrait du rôle dans l'attente d'une décision définitive d'annulation prononcée par les juridictions de l'ordre administratif (Cass. 3e civ mars 1999, M. Denis Parcheminier Etat). Autrement dit, le maintien de cette voie traditionnelle laisse à craindre que la procédure de l'article L. 12-5 alinéa 2 ne demeure cantonnée au rôle de roue de secours sachant au demeurant qu'alors même qu'il aura obtenu l'annulation de l'ordonnance, l'exproprié se verra le plus souvent, dans un cas comme dans l'autre, confronté au fait accompli et dans l'impossibilité de recouvrer son bien. [...]
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