Dans le droit romain, l'obligation était considérée comme un lien de droit personnel. Autrement dit, l'intuitus personae était fort et la cession de cette obligation apparaissait alors comme impensable. Mais, en prenant compte la valeur patrimoniale que peut représenter une créance, il fut admis la cession de créance. Par cette opération, un créancier peut transférer son droit à un tiers, qui recevra le paiement du débiteur. Telle faculté accordée au créancier, laissait imaginer le même mécanisme quant aux dettes. La cession de dette serait alors le transfert d'une obligation appartenant au cédant contre le cédé, envers le cessionnaire, le créancier pourrait alors réclamer le paiement au cessionnaire sachant que le cédant serait libéré définitivement de son obligation envers le créancier.
Cependant, cette opération n'est pas admise en droit positif français, même si aucun texte général ne traite de la question. Or, cette démarche revêt de nombreux avantages pratiques et économiques. Le courant doctrinal s'opposant à la reconnaissance de la cession de dette invoque comme principal argument que cette opération empêcherait la protection du créancier puisqu'il perdrait un débiteur dont il connait la solvabilité. De plus, la personnalité du débiteur est essentielle et les personnes ne sont pas fongibles. Mais, cette vision semble dépassée et d'autres auteurs y répliquent. Selon eux, la liberté contractuelle doit permettre la cession de dette. Et, en réponse à la critique de la perte de protection du créancier, ils prônent l'acceptation de la cession par le créancier cédé. Dans ce sens, on pourrait montrer l'importance d'un tel mécanisme lorsqu'un immeuble est vendu alors que les vendeurs n'ont toujours pas fini de rembourser le prêt souscrit pour l'achat de ce bien, il serait normal de transférer le remboursement du solde aux acquéreurs.
Il convient alors de se demander si aujourd'hui, une cession de dette calquée sur le modèle de la cession de créance est possible.
Le droit positif n'admet toujours pas la cession de dette, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne. Mais, aux vues des nécessités pratiques, des mécanismes semblent rendre possible un tel transfert. Une telle cession pourra être réalisée dans le cadre d'une opération plus vaste comme la cession de contrat ou la transmission d'un patrimoine aux héritiers. Ceci n'apporte guère plus de développement. D'autres mécanismes particuliers, ne sont pas symétriques à la cession de créance, certes, mais le résultat en est le même. Parmi ces opérations, certaines permettent de libérer totalement le débiteur cédant (I), alors que d'autres le considèrent toujours comme débiteur supplétif voire unique, juridiquement (II) (...)
[...] La pratique a utilisé divers outils juridiques afin de transférer une dette les effets demeurant insuffisants A. La diversité des mécanismes de cession de dette imparfaite Parmi les instruments juridiques disponibles, certains permettent de transférer une obligation, certaines font naitre une nouvelle obligation entre le cessionnaire et le créancier cédé, comme la stipulation pour autrui, la délégation simple, d'autres non comme l'indication de paiement et la promesse d'exécution de l'article 1236. La stipulation pour autrui est le mécanisme par lequel le débiteur initial (stipulant) impose à son cocontractant (promettant) l'engagement de payer à sa place ce qu'il doit au créancier (bénéficiaire). [...]
[...] Malgré, l'ignorance par le droit positif de la cession de dette, ces mécanismes permettent de s'en rapprocher au plus proche, leurs effets en sont la preuve. B. Les effets étendus de la cession de dette parfaite Une cession de dette véritable supposerait divers effets. Il faudrait que le créancier cédé puisse actionner le débiteur cessionnaire afin d'obtenir le paiement. Il en découle, qu'un lien de droit devra avoir été créé entre le cessionnaire et le cédé. Le débiteur cédant devrait être totalement et définitivement libérer de son obligation envers le créancier. [...]
[...] Les mécanismes permettant un tel résultat sont divers et leurs effets sont donc proches de ceux d'une véritable cession de dette A. La diversité des mécanismes de cession de dette parfaite On peut distinguer principalement trois cas dans lesquels le débiteur primitif n'est plus engagé envers le créancier. Ces mécanismes sont souvent utilisés dans le sens d'un transfert de créance, mais le sens contraire est possible. Tout d'abord, l'opération prévue à l'article 1271 du code civil est une des plus importantes. [...]
[...] Les trois parties doivent apporter leur consentement. Ces deux instruments juridiques ont pour conséquence la création d'un nouveau lien de droit au bénéfice du créancier cédé. Nous verrons que cela lui est favorable. Mais deux autres outils permettent de transférer une dette cette fois ci sans création d'un lien de droit entre le créancier et le nouveau débiteur. Il y a tout d'abord, l'indication en paiement (article 1277) par lequel le débiteur informe le créancier que c'est un tiers qui le paiera. [...]
[...] Selon eux, la liberté contractuelle doit permettre la cession de dette. Et, en réponse à la critique de la perte de protection du créancier, ils prônent l'acceptation de la cession par le créancier cédé. Dans ce sens, on pourrait montrer l'importance d'un tel mécanisme lorsqu'un immeuble est vendu alors que les vendeurs n'ont toujours pas fini de rembourser le prêt souscrit pour l'achat de ce bien, il serait normal de transférer le remboursement du solde aux acquéreurs. Il convient alors de se demander si aujourd'hui, une cession de dette calquée sur le modèle de la cession de créance est possible. [...]
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