Sûretés sur les meubles : présentation générale.
Aux termes de l'article 2329 du Code civil, « les sûretés sur les meubles sont :
1 1° Les privilèges mobiliers ;
2 2° Le gage de meubles corporels ;
3 3° Le nantissement de meubles incorporels ;
4 4° La propriété retenue à titre de garantie ».
L'article 2367, est important puisqu'il décrit le mécanisme de la réserve de propriété et situe celle-ci par rapport à l'obligation principale. Selon ce texte, en effet, « la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie (al. 1er). La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement (al. 2).
_effets de la réserve de propriété, ils sont énoncés par l'article 2371 du Code civil qui énonce qu' « à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer » (al. 1er), sous réserve du fait que « lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence » (al. 3).
_l'article 2330 dispose que « les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles ». Nouveauté est qu'un même bien meuble soit grevé par plusieurs sûretés et qu'un classement de ces causes de préférence soit alors nécessaire.
[...] _opposabilité aux tiers du droit de rétention du créancier gagiste : véritable propriétaire, mais aussi autres créanciers du débiteur qui ne pourront ni saisir ni faire vendre le bien. S'agissant des obligations du créancier gagiste, elles ont principalement pour objet la conservation de la chose. On relève traditionnellement que le créancier gagiste a des obligations similaires à celle d'un dépositaire (2079CC). Si le créancier engage des frais pour conserver la chose, il pourra en obtenir le remboursement. B. Les effets du gage à l'échéance de l'obligation garantie Deux situations possibles. À l'échéance de l'obligation garantie, il y a deux scénarios possibles. [...]
[...] Le privilège pour frais de conservation. Ici, une personne a une créance fondée sur la conservation d'une chose : elle a exposé des frais pour assurer sa sauvegarde, ce qui par contrecoup a assuré la pérennité de la valeur du gage commun des créanciers. Il est donc bien légitime que cette personne soit payée par préférence sur les frais ainsi engagés, car sans elle le gage aurait été perdu. Le plus important de tous les privilèges de cette catégorie est celui dit du conservateur. [...]
[...] Le gage de meubles corporels Introduction : caractères fondamentaux. Le gage de meubles corporels est sans doute la sûreté qui a été la plus profondément réformée. Définition : 2333CC le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables _2336CC le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature _Constitution du gage par un simple écrit et non plus par la remise de la chose par le débiteur au créancier pour la sûreté de la dette. [...]
[...] La principale hypothèse est bien sûr celle du paiement, mais la résolution ou l'annulation du contrat garanti produiront le même effet. _Le gage s'éteint également par voie principale, dans trois hypothèses : en cas de restitution volontaire de la chose par le créancier, qui est alors censé avoir renoncé à sa garantie ; en cas de perte du bien, parce que le gage n'a plus d'objet (sauf exception en cas d'assurance où, par subrogation réelle, le gage se reporte sur l'indemnité due à raison de la perte) ; enfin, le tribunal peut prononcer la déchéance du gage en cas d'abus commis par le créancier sur le bien gagé (art al C. [...]
[...] Le créancier gagiste non plus, car par hypothèse la créance garantie n'est pas exigible. Si l'échéance de la créance engagée est postérieure à celle de la créance garantie, ce sont normalement les règles du droit commun de la réalisation du gage qui s'appliquent : vente aux enchères ou attribution judiciaire. Solutions inadaptées à la situation : la vente aux enchères d'une créance n'a guère de sens, et l'attribution en propriété à dires d'experts peut ne présenter aucun intérêt si le débiteur de la créance nantie est insolvable. [...]
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