Sur-contribution aux charges du mariage, article 214 du Code civil, convention matrimoniale, régime de séparation des biens, enrichissement sans cause, divorce contentieux, donations déguisées, financement d'un bien indivis, réforme des successions du 23 juin 2008, réforme du divorce du 26 mai 2004
"Le mariage est une entreprise qui promet d'inestimables bénéfices, mais il y a un cahier des charges", affirmait Octave Feuillet en 1875 ("Un mariage dans le monde"). Et en effet, on comprend alors qu'il est de l'essence même du mariage que s'opère au sein de celui-ci une certaine coopération entre les époux. Se devant mutuellement secours et assistance, assurant ensemble la direction de la famille et l'éducation des enfants, et obligés à une communauté de vie, ces derniers sont alors appelés à un soutien mutuel nécessaire. On ne s'étonne pas de voir figurer au sein du régime matrimonial primaire des mesures de coopération ayant trait à la contribution aux charges du mariage.
Ainsi, le législateur postule de manière pragmatique que la vie conjugale, comme toute vie de couple, entraîne nécessairement toute une série de dépenses plus ou moins fréquentes destinées à satisfaire les besoins du ménage.
En 1804, les rédacteurs du Code civil n'avaient prévu une obligation d'entretien qu'à la charge du mari, le fameux "bon père de famille". En effet, ce dernier se devait de fournir à sa femme (ancien article 214 du Code civil) "tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état". La contribution de la femme aux dépenses de la vie de couple ne trouvait sa place que dans le cadre du régime matrimonial, et les modalités variaient selon le régime : la femme commune en biens contribuait aux dépenses par ses apports en communauté, et la femme séparée de biens, par les revenus de ses biens personnels.
[...] II La compensation de l'excès de contribution aux charges du mariage La compensation de la surcontribution peut tout d'abord s'exécuter de par l'exécution forcée de l'indemnité mais il en résulte d'autres conséquences L'exécution forcée Si l'époux n'exécute pas spontanément son obligation de contribuer aux charges du mariage, on va voir s'appliquer une exécution forcée de celle- ci. Cependant, ce cas ne se conçoit que quand les époux sont séparés ou en instance de divorce. Tout d'abord, pendant la séparation de fait la Cour de cassation a posé comme principe « la contribution aux charges du mariage n'implique pas une communauté de vie ». On ne peut pas concevoir d'exécution forcée en nature. Cette dernière prendra donc forme du versement mensuel d'une somme d'argent. [...]
[...] En effet si la caractérisation en elle-même de la surcontribution aux charges du mariage soulève quelques questions, il s'agit également de se pencher sur sa compensation (II). La caractérisation de la surcontribution aux charges du mariage La caractérisation de la surcontribution nécessite tout d'abord de se pencher sur ses différentes hypothèses possibles en particulier sur ce qui concerne la question particulière du financement d'un bien indivis Les diverses hypothèses de surcontribution Dans la mesure où l'article 214, alinéa 1er, du Code civil impose aux époux de contribuer aux charges du mariage conformément à ce qu'ils ont prévu dans leurs conventions matrimoniales et, à défaut, en proportion de leurs facultés respectives, un époux peut avoir été au-delà de son obligation. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation a fini par admettre que dans certains cas le remboursement du prêt n'était que l'exécution de la contribution aux charges du mariage. Ainsi, quand le mari rembourse un prêt et paye la part de son épouse aussi, en définitive, il exécute en nature son obligation de contribuer aux charges du mariage. Quand il paye tout seul, si c'est sa contribution aux charges du mariage il ne peut plus rien réclamer, car il n'a fait que payer ce qu'il devait. [...]
[...] Et du coup, cette surcontribution qui ne correspond à aucune obligation pourra être indemnisée. On voit ainsi que la surcontribution peut donner à indemnité sur le terrain de l'enrichissement sans cause. C'est par un arrêt du 8 mai 1979 que la 1re chambre civile de la Cour de cassation admet le principe de l'indemnité d'enrichissement sans cause à condition que l'épouse soit allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage. On peut observer que depuis le 1er octobre de cette année, et l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats il n'y a plus de théorie de l'enrichissement sans cause. [...]
[...] (civ 1re octobre 1978) et inversement, s'il n'y a pas de dépassement de la contribution aux charges du mariage, les versements considérés peuvent être traités comme des donations déguisées. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de là surcontribution. Il en va toutefois différemment lorsque les époux séparés de biens ont acquis un immeuble en indivis. B - La question particulière du financement d'un bien indivis L'hypothèse de raisonnement est la suivante : des époux séparés de biens achètent un immeuble en indivis, ils vont le déclarer et l'acquérir l'un et l'autre dans une proportion égale, et c'est ce qui est déclaré dans l'acte d'acquisition. [...]
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