Les sûretés s'avèrent nécessaires afin de garantir l'exécution d'une obligation, elles se veulent assurer au créancier le recouvrement de la créance. Sans elles, l'économie ne peut fonctionner. Or, il a été fait le constat en France que le droit des sûretés était essentiellement issu du Code civil de 2804, en conséquence, une modernisation s'imposait. C'est sur ce fondement qu'est intervenue l'ordonnance du 23 mars 2006. Issus d'un travail de la commission Grimaldi, les objectifs affichés étaient essentiellement une amélioration de la lisibilité dudit droit, une modernisation des règles aux fins de satisfaire aux besoins du crédit, et rendre la France plus compétitive sur la scène internationale.
Si les objectifs de simplification terminologique et d'un rapatriement des principales sûretés dans le Code civil, à l'image de la propriété sûreté, ont été globalement réussis -via le rassemblement effectué au titre IV du Code civil « des sûretés » mettant fin à la dispersion des textes- il en a été tout autrement concernant l'efficacité des sûretés nouvellement consacrées.
[...] C'est sur ce fondement qu'est intervenue l'ordonnance du 23 mars 2006. Issus d'un travail de la commission Grimaldi, les objectifs affichés étaient essentiellement une amélioration de la lisibilité dudit droit, une modernisation des règles aux fins de satisfaire aux besoins du crédit, et rendre la France plus compétitive sur la scène internationale. Si les objectifs de simplification terminologique et d'un rapatriement des principales sûretés dans le Code civil, à l'image de la propriété sûreté, ont été globalement réussis -via le rassemblement effectué au titre IV du Code civil des sûretés mettant fin à la dispersion des textes- il en a été tout autrement concernant l'efficacité des sûretés nouvellement consacrées. [...]
[...] De plus, le législateur a manqué de cohérence, il a mis en place un système qu'est la propriété sûreté plus efficace que les sûretés classiques, la réforme perd en intérêt. En conséquence, une réforme du droit des sûretés est encore nécessaire, celle de 2006 est en contradiction avec le mouvement international. Les autres projets se basent pour l'essentiel sur une approche unitaire, les praticiens n'ont alors qu'une seule sûreté fondée sur un seul régime. La solution qui pourra s'imposer pour la France serait de rejoindre l'OHADA ayant consacré l'Acte Uniforme des Sûretés Tout du moins, s'en aller jusque là, cela pourrait être source d'inspiration du législateur français. [...]
[...] L'hétérogénéité du droit des sûretés fut l'une des raisons de la réforme, la multitude des mécanismes pouvant être source de difficultés. Face à l'évolution des méthodes de financement, il apparaissait logique de modifier l'ensemble des sûretés. Or, via le choix de l'ordonnance, le gouvernement s'est heurté à des restrictions du Parlement. En effet, la loi d'habilitation a limité son action, le rapport Grimaldi n'a pu être repris dans sa totalité. Les sûretés personnelles ont été exclues, la vision d'ensemble mise à bas. [...]
[...] Il faut souligner ici que la réforme via cette institution a entendu mettre une nuance au principe de spécialité. En effet, l'absence de spécialité se traduit par la possibilité pour une sûreté d'avoir pour objet un ensemble indéterminé de biens. Cela a été un choix dans de nombreux pays, exemple anglais de la floating charge et ceci présente des intérêts. L'hypothèque rechargeable est une brèche au principe -il faut pour parler d'ailleurs d'une telle hypothèque que son acte constitutif prévoit la recharge. [...]
[...] En conséquence, face aux choix du Parlement, la réforme ne pouvait qu'être en deçà des espérances. B - Une possible évolution via l'impact des droits étrangers, vers l'homogénéisation. L'homogénéisation peut être une solution aux problèmes rencontrés par la France. Il pourrait être en effet tendu vers un seul mécanisme comme en a fait le choix avec succès les États-Unis ou encore le Québec. Ce choix n'a pas été celui de la France, ce qui constitue un énorme inconvénient pour les financiers. [...]
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