L'existence
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu et viable.
L'existence juridique d'une personne se ramène en fait à l'existence physique de l'intéressé.
Difficulté : l'absence. Son existence physique peut être mise en cause. Pendant la période de présomption d'absence, le présumé absent est réputé vivre. Donc, l'intéressé a la personnalité juridique. Il a l'aptitude à hériter.
Lorsque s'ouvre la 2ème phase c'est-à-dire lorsque le présumé absent fait l'objet d'un jugement déclaratif d'absence, l'intéressé est tenu pour mort. Le jugement présente tous les effets que le décès établi aurait eu. Dès lors, il ne peut plus hériter à compter de ce jugement.
Si l'absent réapparaît, si son existence est juridiquement constatée, il retrouve tous ses biens y compris ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence. Mais il récupère les biens dans l'état où ils se trouvent (...)
[...] Le successeur n'est pas tenu de rapporter les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage (article 852). M. Malory considère que dispenser les frais d'éducation ne se comprend pas. Les présents d'usage ne sont pas raportables. Les frais ordinaires d'équipement ne sont pas rapportables ainsi que les frais de noces. En 2006 on précise que le caractère de présent d'usage doit s'apprécier à la date et compte tenu de la fortume du disposant. Les fruits des choses sujettent à rapport sont dûs qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession (article 856). [...]
[...] Mais le moment venu la dévolution est ab intestat. Souvent, il y aura révocation et l'intéressé prendra des dispositions testamentaires autres. Il ne faut pas exagréer leprincipe de correspondance des formes. Le testament peut être révoqué par un testament de même nature ou par un testament autre. Ce qui compte c'est que l'on soit en présence d'un testament. Le testament postérieur produit son effet même si les autres dispositions prises par le testateur sont inefficaces (article 1037). Article 1037 : la révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir Il faut que l'on soit en présence d'un testament valable en la forme. [...]
[...] Cette situation se créé lorsque la succession est dévolue par la loi ou par le testament à plusieurs personnes. Cette indivision n'existe pas uniquement dans l'hypothèse d'une succession. Sont en indivision dès la dissolution de la communauté les ex époux. Observation : cet état est subi. L'indivision est un état voulu. Caractéristique de l'indivision : il faut qu'il y ait pluralité de sujet ; il faut qu'il y ait identité de droit, il faut qu'il y ait unité de bien. [...]
[...] Si un bien a été subrogé au bien aliéné on tiendra compte de la valeur du nouveau bien à l'époque du partage. Le législateur de 2006 a modifié la règle en cas de subrogation. Si la dépréciation du nouveau bien était inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de sa subrogation. Toutes ces règles sont applicables lorsque la donation portait sur une somme d'argent. Toutes ces règles ce sont les règles légales, il y a place à une modification possible de ces règles, le rapport étant du domaine privé. [...]
[...] Conséquence : ce sont les mêmes règles de forme et de fond, les mêmes effets. La donation de biens à venir entre futurs époux est soumise à la règle de l'irrévocabilité ordinaire qui est renforcée par la mutabilité contrôlée des conventions matrimoniales. Conséquence : en raison de cette irrévocabilité ordinaire des contrats, cette donation entre futurs époux serait exceptionnelle. On a utilisé la possibilité de la rendre irrévocable comme tout contrat. Rien n'interdit aux futurs époux de prévoir que la donation est consentie à un conjoint qui n'est pas en instance de divorce lors du décès. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture