La loi du 23 juin 2006 a profondément modifié le régime de l'option successorale. En ce qui concerne la renonciation, cette loi en a surtout aménagé les effets.
C'est ainsi notamment que l'article 754 du Code civil édicte dans son alinéa 1er que l' « on représente les prédécédés, on représente les renonçants dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale », alors qu'auparavant seule la représentation du prédécédé ou de l'indigne était autorisée.
Mais voyons plus précisément, le régime de la renonciation, d'un point de vue civil (I), avant d'en étudier le traitement fiscal (II) (...)
[...] Les héritiers acceptants sont taxés sur les biens qu'ils reçoivent selon les règles de droit commun. Néanmoins, il convient d'envisager plus précisément les incidences fiscales de la renonciation Suppression de la double liquidation imposée par l'ancien article 785 du Code Général des Impôts La loi de finances rectificative du 30 décembre 2006 par son article 52 a abrogé l'ancien article 785 du Code général des impôts Cet article disposait que les héritiers, donataires ou légataires acceptants étaient tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter au titre des droits de mutation par décès, une somme, qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne pouvait être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté. [...]
[...] En ce qui concerne la renonciation, cette loi en a surtout aménagé les effets. C'est ainsi notamment que l'article 754 du Code civil édicte dans son alinéa 1er que l' on représente les prédécédés, on représente les renonçants dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale alors qu'auparavant[1] seule la représentation du prédécédé ou de l'indigne était autorisée. Mais voyons plus précisément, le régime de la renonciation, d'un point de vue civil avant d'en étudier le traitement fiscal (II). [...]
[...] Dans une telle hypothèse, si la renonciation est annulée, elle ne le sera qu'envers ces créanciers et seulement à concurrence du montant de leurs créances[11]. d. Caractère révocable de la renonciation Avant la loi du 23 juin 2006, l'héritier renonçant disposait d'un droit de repentir, à la double condition que la succession n'ait pas été entre- temps acceptée (purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire) par un autre héritier et que le délai d'option n'était pas expiré : rétraction possible soit pour accepter purement et simplement, soit pour accepter sous bénéfice d'inventaire. [...]
[...] Pour le calcul de la réserve globale Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, les héritiers renonçants sont pris en compte pour le calcul de la réserve globale. Pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, les héritiers renonçants ne sont pas pris en compte, mais avec cependant deux aménagements destinés à tenir compte des nouvelles possibilités de représentation et d'obligation au rapport du renonçant, à savoir : - lorsque le renonçant est représenté par ses propres enfants - lorsque le renonçant est tenu au rapport d'une libéralité dans l'acte de donation (voir avant). [...]
[...] Par conséquent, le renonçant doit acquitter les droits de mutation sur la part successorale lui revenant, et le bénéficiaire de la renonciation doit acquitter les droits exigibles sur la donation qui lui est faite. Toutefois, lorsqu'elle ne modifie pas en fait les règles de la dévolution légale, la renonciation au profit d'une personne déterminée est assimilée à une renonciation pure et simple : les règles exposées ci-dessus étant alors également applicables. Avant l'entrée en vigu MNz i œ ? X u v ˆ Å Æ F H _`hjáâãušÃÅP6Ó qru?kmŽ? [...]
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