Subroger signifie remplacer. En droit français, il y a deux formes de subrogation : la subrogation personnelle : une personne prend la place d'une autre dans une situation juridique.
La subrogation réelle : une chose prend la place d'une autre dans un patrimoine. La subrogation personnelle opère la substitution dans les droits du créancier de celui qui paie la créance à la place du débiteur. Par définition, elle suppose un paiement fait à la place du débiteur, comme condition préalable (...)
[...] Si les trois conditions sont remplies, la subrogation est valable. Mais pour que la subrogation soit efficace, il est en pratique indispensable que le débiteur en ait connaissance. Si le débiteur n'est pas informé il peut toujours payer son créancier originaire sans être inquiété par le subrogé. Cela ne fonctionne que si le débiteur est de bonne foi : 1240 c. civ. Dans le cas contraire, le débiteur serait amené à payer le subrogé après avoir payé le subrogeant. La formation en pratique est réalisée par l'envoi d'une quittance subrogatoire : le subrogé aura tout intérêt à faire un envoi recommandé. [...]
[...] Que se passe-t-il si le débiteur n'est pas solvable pour régler le tout ? L'article 1252 résout le problème et donne priorité au subrogeant. Cela traduit l'adage selon lequel on n'est pas censé subroger contre ses intérêts. Mais il faut savoir que cette règle de 1252 n'est pas d'ordre public et donc fréquemment écartée dans les subrogations conventionnelles. En revanche, la règle conserve toute sa force pour les subrogations légales. [...]
[...] Il envisage 4 cas principaux de subrogation légale. On n'en étudiera pas trois car ils intéressent le droit des sûretés. 1251-3° a donc une portée générale en droit civil. C'est lui qui le plus utilisé en pratique. Ce texte décide qu'est subrogé celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à l'acquitter. Tenu avec d'autres : la personne tenue avec d'autres concernent les co- débiteurs d'une même dette. Celui des co-débiteurs qui paie le créancier commun acquitte une dette dont il ne doit pas supporter la charge définitive intégralement. [...]
[...] Le paiement intervenu sans subrogation a éteint la créance. La créance étend éteinte ne peut pas être ressuscitée par un accord du tiers et du créancier. 3ème condition : le paiement doit être le fait d'une tierce personne. Il ne peut pas être fait matériellement par le débiteur. La jurisprudence assouplit cette condition et admet la subrogation conventionnelle au profit de la personne qui s'acquitte d'une dette personnelle mais qui par son paiement libère envers le créancier commun celui sur qui devait en réalité peser la charge définitive de la dette. [...]
[...] Les sources de la subrogation Elles sont définies à l'article 1249 c. civ. chercher. Cela montre que en matière de paiement, le principe général reste l'extinction de la créance. Ce n'est que de façon exceptionnelle en vertu de certains cas légaux que le paiement peut laisser subsister la créance. La subrogation conventionnelle Art prévoit deux grandes formes de subrogation conventionnelle. Celle consentie par le créancier et celle consentie par le débiteur. La subrogation consentie par le créancier On l'appelle subrogation ex parte creditoris. [...]
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