Le 25 juillet 1978, la naissance du premier "bébé-éprouvette" au monde, la britannique Louise Brown, faisait la une des journaux dans le monde entier. La technique de la fécondation in vitro a dès ce moment totalement redéfini la façon de faire des enfants. En 1997, l'annonce de la naissance de la première brebis clonée, Dolly, provoque un nouveau coup de tonnerre médiatique et suscite de nombreux fantasmes de science-fiction. Plus récemment, la découverte des potentialités des cellules souches embryonnaires soulève de nouvelles perspectives pour le domaine de la médecine et de la biologie et à plus long terme, pour la vie quotidienne de tous.
Cette révolution médicale et scientifique en cours, axée principalement autour de la biologie cellulaire, suscite à la fois des vagues d'espoir et de crainte et entraîne avec elle la nécessité de mettre en place une réflexion à la fois éthique et juridique afin de l'encadrer. Un véritable débat se noue ici entre le droit, la science, la philosophie et la religion. L'embryon est en vérité au cœur de toutes ces questions évoquées : en matière de clonage, de fécondation in vitro, de recherche sur les cellules souches… Se pose alors la question de la reconnaissance de l'embryon par le droit.
Étonnamment, il existe plusieurs versions de la définition biologique de l'embryon. Il y a encore peu de temps, la période embryonnaire désignait de manière univoque la période allant de la nidation (l'implantation de l'œuf dans l'utérus, qui a lieu entre sept et neuf jours après la fécondation) à la fin de la mise en place des organes (huitième semaine après la conception).
Cependant, en raison de l'importance croissante des manipulations effectuées in vitro sur des cellules embryonnaires, de nombreux scientifiques placent désormais le début de la vie embryonnaire au moment de la fécondation, tandis que d'autres, notamment les Anglais, considèrent que cette période ne débute qu'au quatorzième jour après la conception, c'est-à-dire au moment où l'embryon est individué (il ne peut plus se séparer pour donner des jumeaux par exemple) et parlent de stade « pré-embryonnaire » pour la période qui précède et correspond à la période de possibles manipulations in vitro.
Nous retiendrons la définition la plus large et la plus actuelle de l'embryon : le terme embryon désigne tous les stades allant de la fécondation à la huitième semaine de grossesse. Au cours de la période embryonnaire, les organes de l'embryon se mettent en place et la morphologie de l'embryon s'organise progressivement. A la fin du deuxième mois de grossesse, l'embryon est un « être humain miniature » et devient alors un fœtus, qui va grandir jusqu'à l'accouchement.
[...] Une action en responsabilité pénale a été créée pour les interruptions involontaires de grossesse. Il s'agit du foeticide défini comme suit à l'article 14 32.5 du Revised Statutes[11] : un foeticide est le fait de tuer un enfant non né par l'acte, la procuration ou l'omission coupable d'une personne autre que la mère de l'enfant non né un enfant non né étant défini comme un être humain du moment de la fécondation à celui de la naissance Le foeticide s'applique à n'importe quel stade de la grossesse. [...]
[...] Ces cellules, une fois prélevées, peuvent être cultivées de façon à obtenir des cellules différenciées (sang, neurones, foie . ) à visées thérapeutiques (contrairement à une greffe de cellules classiques, il n'y a pas de problème de compatibilité entre donneur et receveur puisque les cellules greffées possèdent le même patrimoine génétique que le receveur). * Action for wrongful death: L'action for wrongful death est l'action en responsabilité civile qui appartient à certaines personnes du fait de la mort d'une autre personne qui est décédée des suites de la faute de l'auteur du délit. [...]
[...] Le droit louisianais utilise donc le don d'embryon pour éviter leur destruction. - Critère de la filiation légitime en droit musulman Le droit musulman en revanche, s'il refuse la destruction des embryons in vitro, prohibe encore plus fortement leur don à d'autres parents. Le droit musulman considère en effet que l'implantation d'un embryon autre que le sien cela revient à commettre un péché d'adultère, l'enfant porté par la femme n'étant dans ce cas précis pas issu de son mari. Le même raisonnement est appliqué pour justifier l'interdiction de l'insémination artificielle avec donneur chez les femmes musulmanes. [...]
[...] Les seules différences notables sont l'autorisation de la recherche sur les embryons in vitro par le droit musulman, et l'autorisation (forcée) de l'avortement par le droit louisianais. Contrairement à ce que laisse penser l'opinion générale, le droit musulman se révèle donc sur certains points tout aussi libéraux que le droit louisianais, puisqu'il autorise la recherche sur embryons, et le droit louisianais tout aussi protecteur que le droit musulman, puisqu'il interdirait, si possible, l'avortement même en cas de viol ou d'inceste et fait d'une interruption involontaire de grossesse un homicide. [...]
[...] Cette hétérogénéité se reflète dans le droit positif à travers les législations des différents pays. Ainsi, des pays réputés traditionalistes comme l'Arabie Saoudite autorisent l'avortement en cas de viol alors que d'autres, comme la Lybie, l'interdisent. En revanche, cela fait l'unanimité des juristes que l'avortement puisse être autorisé à titre exceptionnel s'il est justifié par des raisons religieusement valables, par exemple des raisons médicales : malformation grave du fœtus, mise en danger de la mère - Malformation de l'embryon S'agissant des cas où les malformations et les anomalies qui peuvent être traitées médicalement ou chirurgicalement ou qui n'empêcheraient pas l'enfant de s'adapter parfaitement à la vie normale, le droit musulman ne les considère pas comme des motifs valables pour pratiquer un avortement. [...]
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