Ce chapitre présente les règles qui déterminent en fonction de l'état d'une personne (français, étrangers, majeurs, mineurs, etc.), la situation de cette personne quant à son aptitude à être titulaire de droits civils, quant à son aptitude à exercer ceux dont elle est titulaire, et quant aux possibilités qu'elle a de défendre ces derniers en justice afin de pouvoir en profiter effectivement. Autrement dit, pour reprendre la formule du Code civil, ce chapitre traite des règles relatives à tout ce qui concerne la jouissance des droits civils.
Ces règles consistent en quelques grands principes complétés par les dispositions qui confèrent à certaines personnes (les personnes protégées) un statut particulier. Ces grands principes figurent au chapitre I ("De la jouissance des droits civils") du titre I du livre I (A). Les règles relatives aux personnes protégées figurent à la fin du livre I, aux titres IX à XII. Elles portent, comme on le sait, sur les mineurs (B) et les majeurs protégés (C) (...)
[...] La Cour EDH dans plusieurs de ses arrêts (CEDH 19 septembre 2000, Gnahoré France, D p ; CEDH 26 février 2002, Essaadi France et CEDH 26 février 2002, Del Sol France, AJDA 2002, p. 507) validé le système français d'aide juridictionnelle. Mais certains auteurs estiment trop timorée la position de la Cour EDH sur ce point (voir, en particulier, S. Guinchard, Petit à petit, l'effectivité du droit à un juge s'effrite, in Mélanges J. Boré, Dalloz p. 275). Le droit à ce qu'un jugement soit rendu dans un délai raisonnable entraîne deux conséquences. [...]
[...] Exemple : les art. L 145-13 et L 145-23 C. com. excluent les étrangers du bénéfice des dispositions de la loi sur les baux commerciaux. L'art C. civ. dispose : "Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice". Le déni de justice semble donc être limité au cas où un juge compétent refuse de statuer. Tel était, d'ailleurs le sens autrefois donné au déni de justice. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle on parle, dans ce cas d'administration légale sous contrôle judiciaire. En cas d'administration légale sous contrôle judiciaire, le parent administrateur légal peut faire seul les actes conservatoires et les actes d'administration nécessaires à la gestion des biens du mineur. Mais pour tous les autres actes, l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire. c - La tutelle des mineurs[55] C'est une institution prévue par la loi (art à 413 C. civ.) pour protéger les mineurs quant à leur personne et quant à leurs biens. [...]
[...] Mais, dans les deux cas, son obligation d'entretien subsiste. - 2ème conséquence : Lorsque l'autorité parentale est retirée à un des parents, si l'enfant n'a pas d'autre parent, ou si ce dernier, pour une raison ou une autre, ne peut exercer l'autorité parentale, la juridiction saisie doit (même si le retrait n'est que partiel) soit confier provisoirement l'enfant à un tiers qui devra, pour que la protection de l'enfant soit assurée, demander l'ouverture d'une tutelle, soit (s'il s'avère que la tutelle serait vacante) confier l'enfant au service départemental de l'aide social à l'enfance. [...]
[...] b - L'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant En ce qui concerne les biens de l'enfant, l'autorité parentale confère (382 à 387 C. civ.), d'une part, l'administration légale, c'est à dire l'obligation d'administrer les biens de ce dernier, et d'autre part, le droit de jouissance légale (i.e. le droit d'en user et d'en percevoir les revenus), du moins jusqu'à ce que l'enfant ait 16 ans et à la condition que ceux-ci ne soient pas le fruit du travail du mineur. Et elle confère corollairement le pouvoir de représenter le mineur pour tout acte concernant ses biens. [...]
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