« Les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins ». Tels étaient les mots de Napoléon Bonaparte au sujet des concubins lors de l'élaboration du Code civil. Le concubinage, autrement appelé « vie maritale » peut-être défini comme l'union de fait d'un couple hétérosexuel ou homosexuel cohabitant ensemble, dont la relation a pour caractéristiques la stabilité et la continuité.
Il faut donc différencier un couple vivant en concubinage d'un couple pacsé ou marié. En effet, le régime juridique sera totalement différent pour les individus ayant choisi de vivre en concubinage, le droit s'étant pendant très longtemps dispensé de légiférer cette pratique, comme l'entendait Napoléon Bonaparte.
Nous pouvons cependant étudier une évolution juridique concernant le concubinage. Effectivement, il a longtemps été dénigré, d'abord par le droit canonique, en raison de l'absence de mariage censé être l'institution légitimant une relation ainsi que la descendance de deux partenaires.
[...] Ensuite, il est question du principe de la société créée de fait entre les concubins. Les concubins monteraient ensemble une société où ils fourniraient communément un apport, une intention de collaborer sur pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et une intention de participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles. Ce principe distingue alors le droit et les faits ; il compare les actes administratifs à la réalité professionnelle, à la part que les deux parties ont effectivement exercées pour participer à la bonne marche de l'entreprise ; cela débouchant vers une division juste du bien, comme le montre l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2010 où la compagne d'un homme était PDG d'une entreprise à cause de l'illettrisme de son concubin, mais où en fait ce dernier assumait la plupart des fonctions de l'entreprise. [...]
[...] Toutefois, il faut observer un certain droit visant à faciliter la gestion des effets juridiques produits par le concubinage. II-.Une tentative d'organisation des effets juridiques entraînés par le concubinage Bien que le concubinage n'instaure pas de liens juridiques, sa dissolution n'en est pas pour autant aisée. On peut ici observer l'affirmation de l'inexistence de liens de droit entre concubins visant à faciliter la gérance des effets juridiques provoqués par le concubinage ainsi que l'instauration progressive de certains principes quelque peu instables visant à organiser les séparations difficiles et litigieuses a)L'affirmation de l'inexistence de liens de droit entre concubins visant à faciliter la gérance des effets juridiques provoqués par le concubinage Comme nous l'avons vu, le concubinage n'est pas l'objet d'une profusion législative, à tel point que le régime ne confère en aucun cas des prérogatives à ceux qui le compose et qu'il n'a pas été établi de droit général en la matière. [...]
[...] ) pour le couple. Néanmoins, le système fiscal ne prend pas en compte les concubins, ce qui nécessite deux déclarations séparées des concubins pour l'impôt sur le revenu, compliquant encore les choses si le couple a des enfants ou désavantageant le couple si l'un des concubin ne travaille pas. Pour l'impôt sur la fortune par contre, les concubins sont considérés comme mariés et taxés aussi bien l'un que l'autre pour la richesse d'un seul. Par contre, le RMI prend en compte le concubinage en l'augmentant de 50% si le bénéficiaire vit en union libre, est pacsé ou marié. [...]
[...] Ainsi, on remarque largement que ces principes sont appliqués en dernier recours mais aussi que la jurisprudence se révèle réticente à trancher sur le sujet ainsi que relativement instable : il y a un certain désengagement de la Cour de cassation qui n'applique pas de façon générale ces théories. De même, il est impossible de prédire la réaction des juges et de dégager une ligne directrice de la jurisprudence concernant le sujet. Plus généralement, on peut dire que le concubinage n'est pas encore totalement possédé par le droit, et que bien que l'on parte du principe de l'absence de lien entre les concubins, cette méthode ne peut couvrir tous les éventuels problèmes, que le droit sera douillet à légiférer et traitera au cas par cas. [...]
[...] Il faut donc que la jurisprudence s'accorde sur la façon de gérer ces effets juridiques. Alors, le principe posé est clair : le concubin n'a droit à rien et sera soumis au droit de la même façon qu'un individu qui n'aurait eu aucun lien avec le concubin défunt ou parti. Ainsi, on ne peut déduire de la mort de l'un des concubin un quelconque droit patrimonial, bien que des dispositions testamentaires puissent bénéficier au concubin ; même si le défunt était marié, du moment que la donation n'est pas contraire aux bonnes mœurs (elle aurait été faite pour entretenir la relation), comme on peut le voir dans l'arrêt de cassation du 3 février 1999. [...]
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