Selon des études, la pratique d'une activité sportive constitue la deuxième cause d'accidents de la vie courante après les accidents domestiques. Ainsi, la question de la réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'une pratique sportive se pose. Il faut noter que le régime juridique qui entoure les règles de responsabilité du sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, est pour l'essentiel une construction prétorienne fondée sur la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui permet à une victime d'engager la responsabilité délictuelle non pas de l'auteur direct du dommage mais du gardien de ce dernier. Toutefois, le juge a étendu le domaine d'application de cette responsabilité aux responsables du contrôle et de l'organisation de l'activité d'autrui. Ainsi, une victime est fondée à rechercher la responsabilité d'une association sportive qui détient la garde de l'activité de ses membres ayant causé un dommage.
Néanmoins, en raison de la spécificité du sport, ce régime juridique de responsabilité suit une logique quelque peu différente de la responsabilité liée à la garde d'autrui et cela notamment en raison de l'application de la théorie de l'acceptation des risques encourus lors d'une activité sportive. La question qui se pose est de savoir si la spécificité de l'activité sportive, à savoir l'acceptation des risques, conditionne le traitement dérogatoire réservé aux sportifs. De façon plus globale, peut-on parler d'un droit de la responsabilité sportive ?
[...] Il apparait qu'elle veuille protéger le sportif et indirectement les clubs et fédérations. Le sportif est-il juridiquement responsable de ses actes ? Site internet de l'International review on sport and violence Ricard, Rigou, Thelot J. François, D chron. p note sous Cass, Ass. plén. [...]
[...] Par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995, le juge étend la responsabilité du fait d'autrui aux associations sportives au motif qu'elles ont pour mission d'organiser, diriger et contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives Cet arrêt reprend les termes de l'arrêt Blieck tout en l'adaptant au domaine sportif. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité de l'association sportive, mais sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés prévus à l'alinéa 5 de l'article 1384 du Code civil. La Haute Juridiction a souhaité étendre la responsabilité du fait d'autrui non plus à la seule responsabilité liée à la garde d'autrui, mais également à la responsabilité liée au contrôle et à l'organisation de l'activité d'autrui. [...]
[...] De plus, l'engagement de cette responsabilité est conditionné à la preuve d'une faute caractérisée du membre ayant causé un dommage. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre 2003, la Cour de cassation considère qu'une faute caractérisée est assimilable à une violation des règles du jeu Selon Sophie Péchillon, il y a faute caractérisée quand un sportif commet des actes de brutalité volontaire ou un coup déloyal c'est-à-dire, un comportement dépassant le cadre d'une action normale du jeu. [...]
[...] Le juge donne le sentiment de refuser d'appliquer le principe général de la responsabilité du fait d'autrui notamment en se bornant à refuser l'engagement de cette responsabilité de plein droit. Cette construction prétorienne aboutit finalement à priver les victimes d'une indemnisation de leurs préjudices. Ainsi, l'intervention du législateur apparait plus que nécessaire. Par des arrêts récents, la Cour de cassation semble maintenir sa position en restreignant considérablement toute possibilité d'indemnisation des victimes sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Il faut noter que le régime juridique qui entoure les règles de responsabilité du sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, est pour l'essentiel une construction prétorienne fondée sur la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui permet à une victime d'engager la responsabilité délictuelle non pas de l'auteur direct du dommage, mais du gardien de ce dernier. Toutefois, le juge a étendu le domaine d'application de cette responsabilité aux responsables du contrôle et de l'organisation de l'activité d'autrui. [...]
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