Dans le droit des entreprises en difficultés, il existe trois procédures dites« procédures collectives » pour aider un débiteur à surmonter ses difficultés.
Le choix de la procédure dépend du niveau de difficulté rencontré par le débiteur c'est à dire de la sauvegarde à la liquidation, passant par le redressement.
Sans être en cessation de paiement, des difficultés insurmontables suffisent à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il en va différemment pour l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, qui exigent un état de cessation de paiement. La situation du débiteur peut évoluer et il peut se voir ouvrir contre lui plusieurs procédures successivement en fonction de l'évolution des difficultés rencontrées.
Le schéma d'ouverture de procédures successives serait alors une sauvegarde suivie d'un redressement et d'une liquidation ou un redressement suivi d'une liquidation ou encore une sauvegarde suivie d'une liquidation.
[...] Il faut préciser que ces créances antérieures sont inopposables pendant l'exécution de la procédure collective et même après si les engagements du plan ont été tenus (Ord. du 18 décembre 2008 codifiée à l'Art. L622-26 du Code de commerce) A défaut, si les engagements du plan ne sont pas tenus, les créances redeviennent opposables au débiteur Dans l'hypothèse de procédures collectives successives Les créanciers antérieurs doivent-ils déclarer leurs créances à l'ouverture de chaque procédure ? Cette question a bien évidemment intéressée le législateur et le juge. [...]
[...] Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit ( (Art. L626-27 III du Code de commerce). La position de la jurisprudence Dans la pratique, l'admission automatique des créances antérieures n'est si évidente. Le juge de la seconde procédure collective peut être amené à se prononcer sur une déclaration de créances antérieures effectuées lors d'une première procédure collective. D'abord, l'admission ou le rejet de la créance dans la première collective n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur suite à la résolution du plan de continuation. [...]
[...] L622-7 du Code de commerce). Cette règle s'applique également au redressement et à la liquidation (Art. L631-14 et L641-3). Cela se justifie par le fait que l'ouverture de la procédure va geler les créances, créant une bulle favorable au débiteur pour le règlement de ses difficultés. Il faut savoir que l'ouverture de procédures successives répond à des conditions particulières et que les créanciers antérieurs se déterminent au jour du jument d'ouverture de la procédure collective L'ouverture d'une nouvelle procédure collective D'une part, l'ouverture d'une nouvelle procédure collective répond à des conditions illustrées par la jurisprudence D'autre part, si des procédures peuvent être ouvertes successivement à un même débiteur, elles ne peuvent lui être ouvertes simultanément Les conditions d'ouverture de la nouvelle procédure L'aggravation des difficultés rencontrées par le débiteur n'est pas nécessairement une condition d'ouverture à une nouvelle procédure collective. [...]
[...] Selon les juges du fond, l'ouverture d'une nouvelle procédure ( . ) est une sanction ( (Aix-en-Provence octobre 1997 suivi de Toulouse avril 2002) L'hypothèse procédures collectives successives étant admise, l'hypothèse de procédures simultanées est rejetée tant par le législateur que par la jurisprudence. L'interdiction d'ouvrir des procédures collectives simultanées La règle législative confirmée par la jurisprudence Selon le Code de commerce, Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'est pas clôturée. [...]
[...] La situation du débiteur peut évoluer et il peut se voir ouvrir contre lui plusieurs procédures successivement en fonction de l'évolution des difficultés rencontrées. Le schéma d'ouverture de procédures successives serait alors une sauvegarde suivie d'un redressement et d'une liquidation ou un redressement suivi d'une liquidation ou encore une sauvegarde suivie d'une liquidation. Dans ce cas, quelle est la situation des créanciers antérieurs ces procédures ? Ils subissent les contraintes d'un traitement collectif c'est à dire que leurs droits individuels sont réduits. [...]
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